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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 oct. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01105 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J4I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01573
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE AB+ PERMIS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a consenti à la société AB+ PERMIS [Localité 4] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], local n°9011.
Le 20 février 2025, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer à la société AB+ PERMIS [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.691,64 euros.
Par acte du 16 juin 2025, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AB+ PERMIS NOISY LE SEC, pour voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;
— Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société AB+ PERMIS [Localité 4] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, sous astreinte ;
— Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ;
— Condamner la société AB+ PERMIS [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 13.213,12 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France, à compter du commandement de payer en date du 20 février 2025,une indemnité d’occupation journalière égale au double du loyer, augmentée des charges et autres, jusqu’à la libération effective des lieux, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’avril 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux. – Condamner la société AB+ PERMIS [Localité 4] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à 17.818,17 euros.
Régulièrement assignée, la société AB+ PERMIS [Localité 4] n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 3 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 8.691,64 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 2 juin 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 20 mars 2025. L’obligation de la société AB+ PERMIS [Localité 4] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant modalités prévues au dispositif, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AB+ PERMIS [Localité 4] causant un préjudice à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, le bailleur sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel (majoration à compter d’avril 2025). Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 juin 2025 contradictoirement signifié à la partie défenderesse, que la société AB+ PERMIS [Localité 4] reste lui devoir à cette date une somme de 13.213,12 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1ère trimestre 2025 incluse.
La société AB+ PERMIS [Localité 4] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 8.691,64 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus. En effet, la majoration du taux d’intérêt sollicitée étant soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société AB+ PERMIS [Localité 4] restera acquis à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société AB+ PERMIS [Localité 4], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 20 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AB+ PERMIS [Localité 4] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], local n°9011 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AB+ PERMIS [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AB+ PERMIS [Localité 4] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 13.213,12 euros, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 8.691,64 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société AB+ PERMIS [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société AB+ PERMIS [Localité 4] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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