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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01100 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJXQ
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
,
[O], [H]
C/,
[V], [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BADO (T.421)
Expédition délivrée à :
Me OSWALD (T.2850)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [O], [H],
demeurant 255 rue André Philip 69003 LYON
comparante en personne assistée de Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame, [V], [M],
demeurant 64 F avenue de Verdun – 69570 DARDILLY
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [H] a loué son véhicule MINI COOPER immatriculé GB-592-GD à Madame, [V], [M] via la plateforme OUICAR, devenue TURBO France, pour une période allant du 1er juin 2023 au 2 juin 2023 23h59.
Le véhicule n’a pas été restitué le 2 juin 2023. Il a été retrouvé accidenté et dégradé.
Par courriers recommandés en date des 10 juillet 2023 et 19 septembre 2023, Madame, [O], [H] a mis en demeure la société OUICAR de l’indemniser de ses préjudices et a sollicité le versement de la somme de 10.579,62 euros.
En réponse, la société OUICAR a proposé de verser la somme de 4.582,06 euros à Madame, [O], [H].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, Madame, [O], [H] a fait assigner Madame, [V], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
— dire le juge des contentieux de la protection compétent pour statuer sur ce litige,
— constater l’échec de la tentative de conciliation entre les parties,
— dire Madame, [O], [H] recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— condamner Madame, [V], [M] à lui payer la somme de 9.042,19 euros au titre du préjudice subi et des pénalités prévues par le contrat de location,
— condamner Madame, [V], [M] aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphanie OSWALD,
— condamner Madame, [V], [M] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par mention au dossier en date du 13 mai 2024, dont les parties ont été avisées par lettre simple, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier à l’audience du tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité du 14 mai 2024.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, Madame, [O], [H], s’en réfère oralement à ses écritures et sollicite également de débouter Madame, [V] de l’intégralité de ses demandes et prétentions. Elle porte sa demande de dommages-intérêts à 9.426,22 euros.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Madame, [O], [H] se fonde sur les articles 1709, 1725, 1728, 1730 1732, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil. Elle fait valoir qu’en application du principe de réparation intégrale, elle doit être indemnisée à hauteur exacte de son préjudice sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit et ajoute que la situation personnelle de la défenderesse est sans incidence. Elle soutient que Madame, [V], [M] était seule responsable du véhicule pendant la durée du contrat de location. Elle indique que la somme sollicitée correspond à la perte de valeur du véhicule accidenté (4.500 euros), le coût du malus appliqué par son assurance (845,76 euros chaque année à compter de fin décembre 2023), la franchise de l’assurance (120 euros) et un préjudice de jouissance (102,46 euros par jour pendant 62 jours, soit 6.352,52 euros). Elle ajoute que Madame, [V], [M] est redevable de pénalités de retard (200 euros) et liées aux frais de déplacement du propriétaire à la fourrière (200 euros) conformément au contrat de location. Elle fait valoir qu’elle a également subi un préjudice moral (2.000 euros) puisqu’elle a été sans nouvelle de la position de son véhicule pendant 36 heures, qu’elle a dû déposer plainte et que cette situation a généré un stress non négligeable. Elle précise que les réparations du véhicule ont été prises en charge par son assureur et qu’elle a soustrait de la somme sollicitée les 4.592,06 euros versés par la société OUICAR.
Madame, [V], [M] s’en réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— à titre principal, débouter Madame, [O], [H] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame, [O], [H] au titre des pénalités liées au carburant ainsi qu’au titre des frais de déplacement du propriétaire à la fourrière,
— réduire le quantum des demandes de Madame, [O], [H] à de plus justes proportions,
— en tout état de cause :
— condamner Madame, [O], [H] aux dépens,
— condamner Madame, [O], [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant à voir débouter Madame, [O], [H] de ses demandes, Madame, [V], [M] se fonde sur l’article 1231-2 du code civil et sur le principe de réparation intégrale. Elle expose que Madame, [O], [H] a déjà obtenu une indemnisation de 4.592,06 euros auprès de la société OUICAR pour les mêmes préjudices.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame, [V], [M] explique que les demandes de Madame, [O], [H] sont irrecevables, aucunement justifiées ou excessives.
Elle indique que Madame, [O], [H] ne justifie pas de la perte de valeur du véhicule.
Elle explique que l’indemnisation en lien avec le malus est relative à un préjudice hypothétique. Elle ajoute que Madame, [O], [H] ne justifie pas du montant demandé, ni de l’imputabilité de ce malus à l’accident dont elle ne s’estime pas responsable. Elle précise que Madame, [O], [H] ne justifie pas que son assurance personnelle, la MAIF, a pris en charge les réparations.
Sur la franchise d’assurance, elle explique que Madame, [O], [H] ne justifie ni de la prise en charge des réparations de son véhicule par l’assurance, ni du montant de cette franchise.
Sur le préjudice de jouissance du véhicule, elle indique que Madame, [O], [H] ne justifie pas de la location quotidienne et ininterrompue de son véhicule. Elle précise que le guide du bureau central français retient dix euros par jour au titre du préjudice de jouissance.
Sur les pénalités de retard, elle indique que son ex-conjoint est responsable de la restitution tardive du véhicule. Elle souligne que le véhicule a été retrouvé le 5 juin 2023 et qu’elle avait rendu les clés le 4 juin 2023, ce qui justifie de limiter la somme due à 60 euros.
Sur les pénalités liées aux frais de déplacement du propriétaire à la fourrière, elle indique qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Elle précise que Madame, [O], [H] avait parfaitement connaissance de sa possibilité de formuler une telle demande au stade de l’assignation et qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle précise qu’elle a toujours été de bonne foi. Elle souligne qu’elle a des difficultés financières et qu’elle est déjà contrainte de rembourser à la société TURBO la somme de 4.662,06 euros.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes aux termes de l’article 63 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation en date du 26 avril 2024, Madame, [O], [H] sollicite la somme de 9.042,19 euros au titre du préjudice subi. Il ressort de la lecture de son assignation que cette somme ne comporte pas de pénalité liée au déplacement du propriétaire à la fourrière, tel que prévu au contrat, cette demande n’étant formulée qu’aux termes de ses dernières conclusions.
Cette nouvelle demande s’inscrit toutefois dans la lignée des prétentions originelles. En effet, elle trouve sa source dans l’exécution du même contrat et Madame, [O], [H] évoquait dès l’assignation sa volonté de formuler des demandes financières aux titres des pénalités prévues au contrat de location.
La nouvelle demande au titre des frais de déplacement présente ainsi un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Dès lors, cette demande est recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu d’user de la chose louée raisonnablement. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1730 du code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la durée de location initialement fixée au contrat n’est pas contestée par Madame, [V], [M]. Il n’est en outre pas contesté que le véhicule n’a pas été restitué à la date prévue et a subi des dégradations.
Madame, [V], [M], qui est seule locataire du véhicule aux termes du contrat en était la seule responsable. Le retard dans la restitution et les dégradations caractérisent un manquement de Madame, [V], [M] à ses obligations en tant que preneur, qui justifient l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En vertu de l’article 1231-4 du même code, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il est constant que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ce principe interdit au juge d’indemniser deux fois un même préjudice. En outre, la situation financière du débiteur, quant bien même elle serait précaire, ainsi que sa bonne foi, sont indifférentes à la condamnation à des dommages-intérêts.
Madame, [O], [H] ne conteste pas avoir reçu une indemnisation de la société OUICAR. Or cette indemnisation ne limite pas par principe son droit d’agir en responsabilité contre sa cocontractante. Il y a lieu d’examiner les demandes formulées afin de déterminer si tout ou partie des dommages subis n’ont pas été indemnisés.
Sur la perte de valeur du véhicule accidenté
Au soutien de sa demande, Madame, [O], [H] produit une estimation du site “vendezvotrevoiture.fr” indiquant un prix de 21340 euros pour un véhicule “Mini Cooper Classic Trim” présentant 21.875 kilomètres. Elle produit en comparaison une annonce pour un véhicule “Mini mini” avec 36000 km vendue 25000 euros.
Ces seuls éléments, qui ne permettent ni de connaître la valeur de son véhicule avant les faits litigieux, étant précisé qu’il ressort de l’avis d’échéance de l’assureur de Madame, [O], [H] en date du 18 novembre 2022, soit antérieur aux faits litigieux, qu’un malus de 6% lui était déjà appliqué ; ni de comparer utilement les données présentées en l’absence de précisions notamment sur les caractéristiques du véhicule “Mini Mini” ; ni de contrôler les données renseignées par Madame, [O], [H] pour obtenir une estimation du prix de son véhicule, sont insuffisants à fonder une demande d’indemnisation en lien avec les manquements reprochés à Madame, [V], [M] dans le cadre de l’exécution du contrat de location.
Dès lors, Madame, [O], [H] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le malus appliqué par l’assurance
En l’espèce, il ressort de l’avis d’échéance de 2023 produit par Madame, [O], [H] qu’un malus de 6% est appliqué par la MAIF et que son assurance Auto Moto a un coût total de 1.958,27 euros TTC au 19 novembre 2022.
Il ressort de l’avis d’échéance de 2024 qu’un malus de 32% lui est désormais appliqué et que le contrat a un coût total de 2.804,03 euros TTC au 17 novembre 2023.
La différence de coût entre 2022 et 2023 est ainsi de 845,76 euros, ce qui correspond au montant sollicité par Madame, [O], [H].
La formule souscrite étant la même, cette différence de montant s’explique par l’augmentation du malus appliqué, par l’augmentation de la cotisation de référence et par la suppression de la réduction enfant de sociétaire de 103,08 euros TTC en 2023.
Pour autant, Madame, [O], [H] ne démontre pas que l’augmentation de son malus est exclusivement liée à l’accident intervenu alors que le véhicule était sous la garde de Madame, [V], [M]. En outre, elle n’apporte aucun élément laissant penser que la société MAIF est intervenue dans la prise en charge des réparations et aurait donc appliqué un malus à la suite de cet accident. Au contraire, il ressort des écritures de Madame, [O], [H] que c’est finalement la société AXA, assureur de OUICAR, qui a pris en charge les réparations et non son assurance personnelle. Dès lors, il n’est pas établi que le malus appliqué par la MAIF soit consécutif à l’accident de juin 2023.
Dès lors, Madame, [O], [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la franchise de l’assurance
En l’espèce, il ressort des avis d’échéance de l’assurance souscrite auprès de la MAIF que la franchise applicable pour le véhicule GB-592-GD est de 120 euros.
Toutefois, il ressort des écritures de Madame, [O], [H] que c’est la société d’assurance AXA, assureur de OUICAR, qui a pris en charge les réparations. Or, elle ne justifie ni de l’existence d’une franchise ni de son éventuel montant dans ce cadre.
Dès lors, Madame, [O], [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que le véhicule de Madame, [O], [H] a été immobilisé jusqu’au 4 août 2023, suite aux dégradations subies alors qu’il était sous la garde de Madame, [V], [M].
Si Madame, [O], [H] fonde sa demande d’indemnisation sur le coût de la location journalière du véhicule, elle ne produit aucune pièce permettant d’indiquer à quelle fréquence il était loué. Il est toutefois établi qu’elle a été privée de l’utilisation totale de son véhicule et n’a pu ni l’utiliser dans sa vie personnelle ou professionnelle, ni le mettre en location durant cette période. Le préjudice de jouissance apparaît dans ces conditions justement indemnisé à hauteur de 50 euros par jour.
Dès lors, le préjudice de jouissance de Madame, [O], [H] est évalué à la somme de 3.100 euros (62 x 50).
Sur le préjudice moral
Il ressort des SMS échangés entre les parties l’inquiétude de Madame, [O], [H] sur le sort de son véhicule. Madame, [O], [H] justifie avoir engagé des démarches, et notamment un dépôt de plainte. La situation, nécessairement génératrice de stress justifie l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 euros.
Sur les pénalités prévues au contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 du contrat de louage prévoit qu’en plus du prix de la location, des pénalités pourront être réclamées au locataire et notamment :
— la somme de 30 euros par jour dans la limite de cinq jours en cas de retard dans la restitution du véhicule et au-delà de 24 heures,
— la somme de 50 euros TTC pour couvrir les frais de déplacement du propriétaire à la fourrière.
Il ressort du contrat que le véhicule aurait dû être restitué au plus tard le 2 juin 2023 à 23h59.
Madame, [O], [H] produit les échanges de SMS avec Madame, [V], [M]. Par message en date du dimanche 4 juin à 15h38, Madame, [V], [M] informe Madame, [O], [H] que le véhicule est en fourrière et lui indique où et comment le récupérer. Il n’est donc pas contesté que Madame, [O], [H] a dû se déplacer à la fourrière, ce qui justifie de lui allouer l’indemnité due à ce titre pour 50 euros.
Le véhicule a été remorqué par la société PETTINI DEPANNAGE le 4 juin 2023 à 4h18.
Si Madame, [O], [H] s’est présentée à la fourrière le 9 juin 2023 pour récupérer son véhicule, elle aurait pu le récupérer dès le 5 juin. Elle n’explique pas avoir été dans l’impossibilité de récupérer son véhicule entre le 5 et le 9 juin 2023.
L’indemnité sera ainsi due uniquement pour les journées des 3 et 4 juin 2023, et fixée dans ces conditions à 60 euros (30 x 2).
Dès lors Madame, [V], [M] sera condamnée à payer la somme de 110 euros à Madame, [O], [H] au titre des pénalités prévues au contrat de location.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que l’indemnisation des préjudices subis par Madame, [O], [H] et suffisamment établis s’élève à la somme totale de 4010 euros (3.100 + 60 + 50 + 800).
Madame, [O], [H] a déjà obtenu la somme de 4.592,06 euros auprès de la société OUICAR. Cette somme couvre l’intégralité des préjudices subis par Madame, [O], [H].
Dans ces conditions, Madame, [O], [H] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame, [V], [M].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [O], [H] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Madame, [O], [H] ;
DEBOUTE Madame, [O], [H] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame, [V], [M],
CONDAMNE Madame, [O], [H] aux dépens,
DEBOUTE Madame, [V], [M] et Madame, [O], [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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