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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00657 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNX2
N° MINUTE : 25/00773
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-René BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN DEFENSE
Société [11] ([14])
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Maître Mohammad OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[9]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2010, Monsieur [M] [P] a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent par la SARL [15], qui a pour activité la fabrication, la transformation et le conditionnement de tous produits à usage domestique.
Le 29 mai 2020, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 2 juin suivant par l’employeur : « le salarié procédait au nettoyage de la bobineuse 750 suite à un bourrage papier pour relancer la production. Le salarié était en train d’effectuer le nettoyage du cylindre de la bobineuse à l’aide d’un flexible d’air comprimé, suite à un bourrage papier lorsqu’il a vu sa main entraînée par le flexible vers le cylindre en fonctionnement manuel ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [9].
Le 7 octobre 2022, Monsieur [M] [P] a été licencié pour inaptitude.
L’état de santé de Monsieur [M] [P] en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 12 septembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente de 35 %.
Monsieur [M] [P] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 28 avril 2023.
Monsieur [M] [P], représenté par son Conseil, a, par requête expédiée le 21 juillet 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 24 septembre 2025, le requérant, l’employeur et la caisse ont soutenu leurs écritures, respectivement déposées le 9 décembre 2024, le 22 septembre 2025 et le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [M] [P] reproche en susbtance à ce dernier de ne pas lui avoir dispensé de formation spécifique de sécurité, et alors même qu’un accident similaire était déjà survenu en 2015, d’avoir mis à sa disposition une bobineuse non conforme, comme non équipée d’un dispositif de protection permettant de détecter les personnes et d’envoyer un signal de commande pour arrêter les éléments mobiles en mouvement, et de ne pas avoir mis à jour et complété le document unique d’évaluation des risques en méconnaissance des dispositions des articles R. 4121 et suivants du code du travail. Il conteste toute faute de sa part et se fonde sur le procès-verbal dressé le 9 mars 2022 par l’inspection du travail.
En défense, après avoir rappelé que la preuve des deux conditions de la faute inexcusable pèse sur le demandeur et que la réalisation d’un risque professionnel n’induit pas nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [15] conteste toute faute de sa part, aux motifs, premièrement, que, contrairement aux allégations du salarié, l’intervention sur la machine s’est déroulée en mode automatique et non en mode manuel, et le salarié, pourtant expérimenté et victime d’un accident similaire le 15 octobre 2015, a violé les règles élémentaires de sécurité en demandant à son binôme d’activer la machine en mode automatique après s’être enfermé volontairement à l’intérieur de la machine, alors qu’en mode automatique aucune intervention sur la machine n’est autorisée, deuxièmement, qu’elle a bien sensibilisé le salarié, et à plusieurs reprises, sur l’utilisation des machines, celui-ci ayant bénéficié d’une formation de sécurité adaptée, et de rappels, sur le fonctionnement de la bobineuse, et les règles de sécurité ayant été matérialisées par écrit avec remise et signature d’une circulaire du 24 juillet 2013, troisièmement, que le document unique d’évaluation des risques a été mis à jour, et, enfin, que l’appareil, objet d’un rapport de vérifications dressé le 21 décembre 2021 par la [16], et certifié conforme aux normes CE, fonctionnait parfaitement et disposait de protecteurs et d’un système d’asservissement conformes. Elle conclut que la faute du salarié, dont les griefs ne sont pas avérés, est la cause exclusive du dommage.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
— Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était soumis le travailleur :
La nécessaire conscience par l’employeur du risque de coupures graves auquel était soumis son salarié lors des opérations de nettoyage de la bobineuse 750 à la suite d’un bourrage papier est suffisamment établie par la survenue d’un accident dans des circonstances similaires, le 15 février 2015, au surplus au préjudice du même salarié (cf. déclaration d’accident du travail établie le 15 octobre 2015 : « il travaille sur sa machine habituelle – un bourrage papier sur le cylindre vient gêner la production Il décide de l’enlever et en retirant sa main se blesse au niveau de l’ongle de son doigt de la main droite »).
Le risque important de coupure à l’occasion des opérations d’élimination du bourrage de papier est également mis en évidence par le manuel d’instruction de la machine, à l’annexe 8-1, en ces termes : « pour les opérations qui comportent une forte interaction homme-machine, comme par exemple pour enlever des enroulements anormaux sur les rouleaux, l’opérateur doit faire extrêmement attention aux organes en mouvement. Dans ces conditions, l’opérateur ne doit pas confier intégralement sa propre sécurité aux mesures techniques adoptées par le fabricant, car ceux-ci pourraient ne pas suffire pour éviter tout risque de dommage à la personne. […] pour enlever le papier qui s’est enroulé accidentellement sur les rouleaux sous pression : – il faut d’abord vérifier attentivement le sens de rotations de ces rouleaux ; – enlever ensuite le papier qui s’est enroulé autour de ceux-ci en le tirant du côté des rouleaux […] NB : Le non-respect des points ci-dessus peut provoquer l’entraînement des parties du corps entre les rouleaux avec la possibilité de dommages éventuellement très graves, ou de lésions irréversibles et d’amputation, en particulier des membres supérieurs ».
— Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le travailleur du danger encouru :
Vu notamment les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4311-2, L. 4321-1, R. 4141-2, R. 4141-13 et R. 4323-1 du code du travail,
Il ressort des débats et des productions, dont notamment le procès-verbal dressé le 9 mars 2022 par l’inspection du travail, que, si l’employeur a pris certaines mesures, en particulier en matière de formation à la sécurité dispensée oralement, pour préserver son salarié du risque qui s’est matérialisé, ces mesures ne peuvent être considérées comme suffisantes au regard des textes susvisés, dès lors, d’une part, que la formation à l’utilisation de la bobineuse dispensée au salarié n’a pas été formalisée (si bien que la pertinence et la suffisance de cette formation ne peuvent être appréciées), d’autre part, qu’il n’est pas justifié de consignes écrites pour la réalisation en toute sécurité des opérations d’élimination des enroulements anormaux de papier, par ailleurs, que le risque lié à l’enroulement anormal du papier et à la dangerosité de la machine, pourtant révélé a minima à l’occasion de l’accident du travail de 2015, n’a pas été identifié dans le document unique d’évaluation des risques, au demeurant non mis à jour, de sorte que l’évaluation des risques était insuffisante, et, enfin, que la bobineuse n’était pas conforme aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4324-2 du code du travail en ce qu’elle n’était pas équipée d’un dispositif de protection permettant de détecter les personnes et d’envoyer un signal de commande pour arrêter les éléments mobiles en mouvement, et n’était donc pas équipée, installée, utilisée, réglée et maintenue de manière à préserver la sécurité du travailleur, la déclaration de conformité du fabricant n’exonérant pas l’employeur de sa propre responsabilité sur ce point (2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.887).
Ces carences sont caractérisées quel qu’ait été le mode de fonctionnement de la machine lors de l’accident (mode manuel ou mode automatique). L’inspectrice du travail conclut en ce sens, à la page 24 du procès-verbal, que « que ce soit en mode manuel ou en mode automatique, si les dispositions du code du travail […] avaient été respectées, l’accident du travail […] aurait pu être évité ».
Enfin, selon la jurisprudence, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, et seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.447).
La faute inexcusable est entendue comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable (c’est-à-dire sans qu’aucune circonstance ne justifie le comportement du salarié) son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Par exemple, la jurisprudence a considéré que ne présentaient pas les caractères de la faute inexcusable de la victime, l’erreur d’appréciation de la situation de danger du salarié qui a introduit son bras dans la cuve alors qu’il avait mis en route le moteur (2e Civ, 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.887) ou encore l’imprudence reprochée à un ouvrier de scierie, victime d’une blessure au bras, alors que sans instruction directe, il était descendu dans la fosse d’évacuation des sciures de la machine sur laquelle il travaillait, après avoir ôté les planches de protection, pour déboucher le système d’évacuation (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.693).
Or, l’employeur n’établit pas la commission par le salarié d’une faute remplissant les conditions strictes énumérées plus haut alors que le salarié utilisait une machine non conforme et sans qu’il soit justifié que celui-ci ait bénéficié d’une formation adaptée à l’utilisation de cette machine.
Au demeurant, s’il résulte des dispositions de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale que l’existence d’une faute inexcusable de la victime permet à la caisse de diminuer le montant de la rente allouée à la victime, d’une part les autres prestations ou indemnités demeurent dues, et d’autre part l’employeur est irrecevable, suivant une jurisprudence constante, dans son action en réduction de la rente.
Le moyen tiré de la faute de Monsieur [M] [P] est donc inopérant.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 29 mai 2020 au préjudice de Monsieur [M] [P].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
— Sur la majoration de la rente :
Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
— Sur les préjudices personnels :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [M] [P], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 12 septembre 2022 ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
— les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
— le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 5.000 EUROS.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées après expertise, ainsi que la majoration de capital ou de rente.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
DECLARE Monsieur [M] [P] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [M] [P] a été victime le 29 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [15] ;
ORDONNE à la [8] [Localité 12] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [P] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [P] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [O] [M], IML – CHU REUNION – [Adresse 7], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13] de [Localité 12],
avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 12 septembre 2022, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de SIX SEMAINES ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 800 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [8] [Localité 12] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social;
DIT que la [8] [Localité 12] versera directement à Monsieur [M] [P] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [8] [Localité 12] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [M] [P] à l’encontre de la SARL [15] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [M] [P] une provision de 5.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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