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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00801 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3V
DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin [A], Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C], né 20 juin 1991, a été embauché par la société [17] en qualité de soudeur à compter du 2 novembre 2021.
Le 7 juillet 2022, la société [17] a déclaré à la [10] [Localité 16] [Localité 15] un accident du travail survenu le 7 juillet 2022 à 8h30 dans les circonstances suivantes :
« Alors que M. [C] manipulait des pièces métalliques, afin de la positionner sur la table de travail. En posant la pièce métallique sur la table de travail, M. [C] aurait ressenti une douleur au niveau du bras droit.
Siège des lésions : bras droit.
Nature des lésions : douleurs ".
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2022 par le Docteur [M] [L] mentionne un traumatisme du coude et du biceps droit et épaule droite sur port de charge lourde.
Par décision du 26 juillet 2022, la [9] ([12]) de [Localité 16] [Localité 15] a pris en charge d’emblée l’accident du 7 juillet 2022 de M. [D] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 février 2024, le médecin conseil de la [10] [Localité 16] [Localité 15] a fixé la guérison à la date du 11 décembre 2023.
Par courrier du 14 octobre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [C].
Dans sa séance du 20 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2024, M. [D] [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [17] demande au tribunal de :
— déclarer inopposables à la société [17] les arrêts de travail délivrés à M. [D] [C] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 7 juillet 2022 ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— ordonner au servie médical de la [13] [Localité 15] de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [D] [C] à l’expert désigné.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13] Lille Douai, demande au tribunal de :
— débouter la société [17] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 7 juillet 2022 dont a été victime M. [D] [C] ;
— condamner la société [17] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 7 juillet 2022 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10] [Localité 16] [Localité 15].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail en date du 7 juillet 2022 ; (pièce n°1 caisse)
— le courrier de notification de la date de guérison en date du 7 février 2024 ; (pièce n°2 caisse)
— les avis d’arrêt de travail établis par le docteur [M] [L] (pièce n°4 caisse) des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 18 juillet 2023 inclus ;
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées signée par le docteur [F] [G] et considérant l’arrêt de travail de l’assuré justifié.
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [D] [C].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La société [17] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits à l’assuré, à savoir, plus de 377 jours, et la lésion initiale.
L’employeur produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [A] [X] le 1er mars 2024 (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« M. [D] [C] a présenté une douleur au niveau du membre supérieur droit lors de la manipulation d’une charge.
Les constatations médicales initiales font état d’une douleur du coude et de l’épaule droite, avec impotence fonctionnelle.
Il ne nous a été transmis aucune prescription de soins ou d’arrêt de travail postérieure aux constatations médicales initiales.
Plus d’un an après la date de l’accident, le médecin-conseil qui estime qu’il y a une continuité des soins de symptômes du 7 juillet 2022 au 10 novembre 2023.
Cependant, un certificat du médecin traitant, daté du 25 août 2023, indique que l’état de santé du blessé compatible avec une reprise d’activité professionnelle à temps complet.
Il existe, manifestement, des incohérences dans ce dossier ne permettant pas de considérer que l’ensemble des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits étaient en rapport avec l’accident déclaré.
Il ne semble avoir eu aucun contrôle médical du médecin-conseil, justifiant les prescriptions de soins et arrêts de travail.
Celui-ci évoque une intervention chirurgicale prévue en janvier 2024, dont la nature n’est pas précisée, qui suffirait à justifier des prescriptions d’arrêt de travail antérieures.
Cependant, une intervention chirurgicale plus d’un an et demi après le fait traumatique déclaré, ne paraît pas être d’une imputabilité certaine.
Le médecin-conseil qui reproche à l’employeur de n’apporter aucun élément médical permettant de contester la durée de prise en charge, n’apporte aucun élément médical permettant de la justifier ".
Le médecin conseil de la société [17] ajoute que, dans sa décision rejetant le recours de l’employeur, la [11] ne fait aucune analyse médicolégale du dossier en l’absence de communication des pièces médicales.
Au regard des dires de la [11], laquelle énonce que " l’avis d’arrêt de travail du 8 novembre 2023 mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs’ (…) Pour rappel, le tendon du long biceps est aussi un tendon de la coiffe des rotateurs ", le docteur [A] [X] relève qu’ " on rappelle à la [11] que la coiffe des rotateurs est définie, anatomiquement, par un groupe de 4 muscles :
— le supra-épineux,
— l’infra- épineux,
— le sous-scapulaire,
— le petit-rond.
Sur le fond, il appartenait à la [11] de se prononcer sur les seuls éléments médicaux transmis, à savoir, le certificat médical initial justifiant une prescription de soins et arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2022.
Au-delà de cette date, en l’absence d’éléments médicaux documentés, il n’existe aucun élément permettant de considérer que les soins et arrêts de travail qui ont été prescrits étaient en rapport avec l’accident déclaré ".
Il conclut que :
« Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 8 juillet 2022 au 22 juillet 2022 ».
La société [17] indique qu’au regard du rapport médical de son médecin conseil, lequel tend à remettre en cause sérieusement l’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail du 7 juillet 2022, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
En réponse, la [13] [Localité 16] [Localité 15] allègue que, conformément à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption. Elle ajoute que telle n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, au regard d’une part, des doutes soulevés par le médecin conseil de l’employeur, lequel constate notamment l’existence d’incohérences dans le dossier tel qu’un certificat du médecin traitant daté du 25 août 2023 indiquant que l’état de santé de l’assuré est compatible avec une reprise d’activité professionnelle à temps complet et des arrêts de travail prescrits jusqu’au 11 décembre 2023, et d’autre part, de l’absence de transmission de l’ensemble des éléments du dossier et plus particulièrement des certificats médicaux de prolongation, une mesure d’instruction judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 7 juillet 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [D] [C] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [D] [C],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [H] [R], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] [Localité 16] [Localité 15] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 7 juillet 2022 de M. [D] [C] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 7 juillet 2022 de M. [D] [C] ;
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 juillet 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 3 juillet 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin [A]
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [S], à [Localité 18], à la [13] [Localité 16] [Localité 15] et au docteur [R]
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