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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 avr. 2025, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 31 ], Société [ 24 ], Société, S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 25/03557 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM27
N° minute : 25/
Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien
Débiteur(s) :
M. [K] [E] [Z]
Mme [H] [Z] NEE [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [K] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Débiteur
Mme [H] [Z] NEE [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Co débiteur
ET
DÉFENDEURS
Société [38]
CHEZ [34]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 15]
Société [Adresse 29]
CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
Société [24]
CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
Société [28]
[21]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Société [27]
[19]
[Adresse 40]
[Localité 8]
Société [Adresse 31]
[Adresse 41]
[Localité 3]
Société [32]
CHEZ [34]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [20]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A. [23]
Agence surendettement
[Adresse 40]
[Localité 8]
Société [22]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Société [39]
CHEZ [35]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Créanciers
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 ;
RG 24/6035PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par correspondance reçue au greffe le 31 mars 2025, M. [K] [Z] et Mme [H] [S] ont par requêtes adressées par leur notaire saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de surendettement aux fins d’être autorisés à vendre leur bien immobilier situé [Adresse 1] à Villeneuve d’Ascq, cadastré section LI [Cadastre 9].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requête de Mme [S] :
En l’espèce, le document intitulé requête imputé à Mme [S] est constitué de trois pages photographiées, la première ne comporte aucune demande la seconde, la dernière correspond à une page vierge à l’exception de la mention « Fait à V d’Ascq : le 31 mars 2025 » suivie d’une signature imputée à Mme [S]. Est jointe une photographie de la carte d’identité de Mme [S].
En l’absence d’un original complet, il y a lieu de considérer que la juridiction n’est pas saisie.
Sur la requête de M. [K] [Z]:
En l’espèce, M. [Z] dispose de droits de propriété avec Mme [S] sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 42].
Il résulte des pièces aux débats que la demande de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable le 13 mars 2024, et que le 28 août 2024 un plan conventionnel d’une durée de 24 mois prévoyant un rééchelonnement de certaines dettes et suspension d’autres dettes et destiné à permettre la mise en vente de l’immeuble sus-désigné a été décidé. Les conditions générales du plan énoncent que M. [Z] s’engage à ne pas vendre un bien sans que cela soit prévu par le plan ou autorisé par le juge.
D’une part, M. [Z] a saisi directement la juridiction sans fonder sa demande en droit et l’article L. 722-5 du code de la consommation ne peut recevoir application puisque M. [Z] bénéficie d’un plan de redressement.
D’autre part, le plan énonce qu’il s’agit d’un plan provisoire pour permettre la vente du bien immobilier de sorte que la vente est prévue par le plan.
Dès lors que M. [Z] bénéficie d’un plan provisoire pour vendre l’immeuble litigieux, l’autorisation du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement n’est pas requise.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible d’un recours en rétractation, dans le délai de quinze jours, par toute partie intéressée qui n’a pas été en mesure de s’opposer à l’objet de la demande,
Dit que la juridiction n’est pas saisie d’une demande de la part de Mme [H] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [K] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 36], le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
RG 24/6035PAGE
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