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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/03635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. BNP PARIBAS
c/
[L] [U]
copies et grosses délivrées
le
à Me DHERBECOURT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03635 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKXP
Minute: 437 /2025
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U] né le 07 Mars 1990 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 41 rue Basse – 62190 ECQUEDECQUES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1ER vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [L] [U] le 29 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP Paribas le 18 décembre 2019.
Le compte de M. [L] [U] est irrémédiablement débiteur depuis le 31 octobre 2022.
La société BNP Paribas l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 22 novembre 2022, de régulariser le solde débiteur, sans effet.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 janvier 2023, la société BNP Paribas a informé M. [L] [U] de la clôture du compte et l’a mis en demeure de payer la somme de 13 063,36€ .
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société BNP Paribas a assigné M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil :
— condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 13 063,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal ;
— condamner M. [L] [U] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [L] [U] aux entiers frais et dépens.
Cité à domicile, M. [L] [U] n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
M. [L] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP Paribas le 18 décembre 2019.
Le compte de M. [L] [U] est irrémédiablement débiteur depuis le 31 octobre 2022.
La société BNP Paribas l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 22 novembre 2022, de régulariser le solde débiteur, sans effet.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 janvier 2023, la société BNP Paribas a informé M. [L] [U] de la clôture du compte et l’a mis en demeure de payer la somme de 13 063,36€ .
La société BNP Paribas demande le paiement de 13 063,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Il résulte du relevé de compte produit aux débats que M. [L] [U] est débiteur de la somme de 13 184,47€ au 26 janvier 2023, date de la clôture du compte.
La société BNP Paribas n’indique pas en vertu de quelle disposition du contrat elle demande le paiement d’un intérêt de 18,40% l’an sur la somme de 13 063,36€.
Aux termes des dispositions de l’article 2.2 Conséquence de la clôture du II Durée et résiliation de la convention-clôture du compte du titre III Dispositions diverses des conditions générales : « (…) Le solde débiteur du compte clôturé est exigible de plein droit, le règlement du solde devra intervenir dans le délai indiqué dans la communication fournie au client relative à la clôture, faute de quoi la banque procédera à un recouvrement judiciaire. Jusqu’à complet remboursement de la banque, le solde débiteur est productif, selon le cas, d’intérêts au taux prévu dans le guide des conditions et tarifs ou dans toute convention conclue par ailleurs entre la banque et le client. Ces intérêts sont eux mêmes productifs d’intérêts s’ils sont dus pour une année entière. (…) ».
La banque ne produit pas le guide des conditions et tarifs. Elle ne produit pas plus de document contractuel fixant le taux d’intérêt du solde débiteur du compte de dépôt à 18,4% l’an. Il sera à cet égard constaté que le banque a appliqué pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022 un taux de 9,41% au dépassement au delà de l’autorisation de débit et pour la période du 1er décembre 2022 au 24 janvier 2023 un taux de 5,19% au dépassement au delà de l’autorisation de débit .
La banque sera déboutée de sa demande au titre des intérêts conventionnels.
M. [L] [U] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 13 063,36€ portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023.
Les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date.
II) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [L] [U] sera condamné aux dépens et à payer à la société BNP Paribas la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 13 063,36€ portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023.
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date ;
— CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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