Tribunal Judiciaire de Limoges, Juge liberté et detention, 12 septembre 2025, n° 25/00530
TJ Limoges 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non respect de l'article L3212-7 du code de la santé publique

    La cour a estimé que les certificats médicaux requis ont bien été fournis et que le moyen n'est pas fondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions du directeur de l'établissement

    La cour a jugé que le visa du certificat médical est suffisant et que la compétence du directeur est liée à l'avis des psychiatres.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les droits de la patiente

    La cour a constaté que la plaquette d'information a été produite et que la différence d'appellation n'affecte pas les droits de la patiente.

  • Rejeté
    Absence de recueil des observations de la patiente

    La cour a jugé que la patiente a été notifiée des décisions et que la preuve de la consignation des observations n'est pas requise.

  • Rejeté
    Absence de transmission au représentant de l'Etat

    La cour a estimé qu'aucun texte n'impose de prouver cette transmission et que la charge de la preuve incombe à la patiente.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, juge liberté et detention, 12 sept. 2025, n° 25/00530
Numéro(s) : 25/00530
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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