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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 12 sept. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/299
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOV6
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [Y] [P], née le 25 Juillet 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [Z] [M] ;
Assistée de Me Véronique CHARTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 28 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 11 Septembre 2025 à Madame [Y] [P], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [Z] [M] et Me Véronique CHARTIER.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Septembre 2025, Madame [Y] [P] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Véronique CHARTIER assiste Madame [Y] [P] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [Y] [P] fait l’objet depuis le 27 février 2025 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, en l’espèce son curateur.
La poursuite de cette mesure a été autorisée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon décision du 13 mars 2025.
Madame [P] a fugué à deux reprises pendant 24 heures à l’occasion d’une permission de sortie dans le parc en mai et juin 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 août 2025 rappelle les circonstances de l’hospitalisation de la patiente, à savoir des troubles du comportement sévères lors de son hospitalisation à l’hôpital mère-enfant, ayant rendu nécessaire une césarienne en urgence.
Depuis son admission, l’état clinique reste caractérisé par une intolérance à la frustration et une impulsivité marquée. Elle se montre revendicatrice. Elle ne manifeste aucune remise en question ni critique de ses comportements. Son incapacité à analyser sa conduite est à la fois d’ordre psychique et intellectuel. La situation sociale est extrêmement précaire. La patiente a fugué de multiples fois lors des sorties en dehors de l’unité.
Au jour de l’avis, l’état psychique est similaire : la patiente est immature, impulsive et intolérante à la frustration. Elle est vulnérable vis-à-vis des autres patients de l’unité. Il persiste une gestion des émotions compliquée et une répétition des mises en danger. Il persiste un risque de fugue important. La patiente n’a pas conscience de ses troubles. L’adhésion aux soins est précaire.
Le docteur [V] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue, poursuivre l’observation, adapter la thérapeutique et préparer un projet de soins et de vie étayant.
À l’audience, Madame [Y] [P] déclare qu’elle veut aller en foyer ou en pavillon ouvert.
Maître Véronique CHARTIER demande que soit prononcée la nullité des décisions du directeur de l’établissement et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Sur le moyen tiré du non respect de l’article L3212-7 du code de la santé publique
Au soutien de ses demandes, le conseil de la patiente fait valoir en premier lieu que les dispositions de l’article L3212-7 du code de la santé publique prévoyant la prolongation des soins pour des périodes d’un mois n’ont pas été respectées, en l’absence de certificat médical et de décision subséquente pour les mois de mai et août 2025.
L’alinéa 2 de l’article invoqué dispose que “dans les trois derniers jours de chacun des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical”.
Il ressort de l’examen de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques concernant Madame [P] est datée du 4 mars 2025.
En application des dispositions de l’article susvisé, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement à un rythme mensuel, avant le 5 de chaque mois. En effet, s’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, chaque délai d’un mois court le lendemain de chaque décision mensuelle, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième (Civ 1ère, 21 novembre 2018, n°17-21184).
En l’espèce, figurent au dossier le certificat médical du 31 mars 2025 pour le mois de mars, le certificat médical du 30 avril 2025 pour le mois d’avril, le certificat médical du 2 juin 2025 pour le mois de mai, le certificat médical du 1er juillet 2025 pour le mois de juin, le certificat médical du 30 juillet 2025 pour le mois de juillet et celui du 1er septembre 2025 pour le mois d’août.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du directeur de l’établissement d’accueil
Le conseil de Madame [Y] [P] fait valoir que les décisions de maintien en soins psychiatriques ne respectent pas l’obligation de motivation des actes administratifs telle que prévue par les articles L211-2 1° et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Le premier article du code invoqué précise que “le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables”.
Les dispositions spéciales applicables étant en l’espèce celles du code de la santé publique, ce moyen est dépourvu de pertinence et sera rejeté.
Au surplus, le visa du certificat médical mensuel doit être regardé comme suffisant, dès lors que la compétence du directeur d’établissement est une compétence liée, aucun texte ne l’autorisant à prendre une décision contraire à celle de l’avis des psychiatres.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la patiente sur ses droits de communication et de recours
Maître CHARTIER soutient que l’obligation d’information prévue par l’article L3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la plaquette à laquelle il est fait référence n’étant pas produite et n’étant de surcroît pas à jour.
La plaquette d’information ayant été produite par l’établissement à l’occasion de l’audience, le conseil de Madame [Y] [P] expose que ce document n’est pas à jour, dans la mesure où il mentionne le “tribunal de grande instance” et non le “tribunal judiciaire”.
Cependant, aucun grief n’est démontré ni même allégué quant à cette différence d’appellation, qui n’est que lexicale, ne modifie en rien la compétence du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et ne prive aucunement le patient d’un recours effectif.
Sur le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de la patiente
Le conseil de la patiente fait ensuite valoir que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas que les observations de la patiente auraient été consignées en annexe, comme le prévoit l’article L3211-3 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [P] s’est vu notifier chacune des décisions mensuelles de maintien des soins, et a reçu à chaque fois copie de ladite décision ainsi qu’un exemplaire du certificat médical visé.
En outre, si la disposition légale invoquée prévoit que les éventuelles observations doivent être consignées en annexe, aucun texte n’impose à l’établissement d’apporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité et a fortiori que celle-ci soit communiquée au juge.
Dès lors, aucun élément n’établissant que la patiente aurait formé des observations qui n’auraient pas été consignées, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission au représentant de l’Etat
S’agissant du moyen tiré de l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission au représentant de l’Etat, si l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que “le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2", il résulte de l’article L3211-2-2 auquel renvoie l’article L3212-5 du code de la santé publique que les certificats médicaux qui doivent être transmis, en plus de celui d’admission et du bulletin d’entrée, sont ceux des 24 et 72 heures.
L’article L3212-3 du code de la santé publique prévoyant uniquement que “Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5", il n’impose pas d’apporter la preuve d’une telle transmission.
En l’absence de texte prévoyant expressément que la preuve de la transmission devrait être rapportée, les dispositions de l’article de l’article 9 du code de procédure civile impose au patient qui allègue que ces diligences n’auraient pas été accomplies d’en apporter la preuve.
Sur le fond
Maître CHARTIER soutient que l’hospitalisation sous contrainte doit être levée en l’absence d’évaluation régulière, les certificats médicaux reprenant mot pour mot les précédents écrits.
Les éléments médicaux figurant au dossier, auxquels font écho les explications de Madame [P] recueillies à l’audience, justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de cette patiente dont la prise en charge au long cours est rendue plus compliquée du fait de sa déficience intellectuelle, et sujet de laquelle les observations médicales énoncées dans des termes identiques ne font que refléter un état clinique stationnaire. De surcroît, la patiente est dans l’incapacité de fournir un consentement éclairé aux soins dont elle a besoin.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [Y] [P] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [Z] [M], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de Limoges.
Le 12 Septembre 2025,
Le greffier
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