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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 804
AFFAIRE : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VDW
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] [N]
née le 05 Novembre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005854 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 signifié à étude le même jour, Madame [T] [N] a fait assigner Madame [S] [X] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 1.260 euros au titre de la rétribution prévue par le contrat de saillie du 21 décembre 2022la somme de 317,37 euros afin de rembourser la clinique vétérinaire pour la prestation commandée par Madame [X]la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivela somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instancerejeter les prétentions de Madame [X]ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 juin 2025 du tribunal de céans
Madame [T] [N] était représentée par son conseil, Maître Nathalie PARGOIRE avocate au barreau de BEZIERS
Madame [S] [X] citée à étude ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des motifs, Madame [T] [N] a exposé lors de cette audience qu’elle avait conclu avec Madame [X] en décembre 2022 un contrat de saillie qui prévoyait que la chienne de race De LEONBERG de Madame [X] soit accouplée avec le mâle de la même race et pedigree de Madame [N] en vue de la naissance d’une nouvelle lignée de chiots DE LEONBERG.
Le contrat stipulait également une rémunération en numéraire en fonction du nombre de chiots égale à 10 % du prix de vente de chaque chiot de la portée, étant précisé que le chiot vendu devait être vivant et âgé d’au moins deux mois lors de la vente.
Madame [X] avait déclaré à la société centrale canine 7 chiots en vie à deux mois tout en précisant que le géniteur était bien le chien de Madame [N].
Malgré ce contrat et la vente des 7 chiots, Madame [X] n’avait versé aucune rémunération à Madame [N].
Qui plus est, Madame [X] avait profité des tarifs éleveurs de Madame [N] auprès de son vétérinaire et avait laissé des factures impayées à son nom chez ce dernier, le tout pour un montant de 317,37 euros.
Malgré l’envoi de mises en demeure de payer Madame [X] ne s’était pas exécutée de sorte qu’il lui avait fallu saisir le conciliateur de justice qui de son côté n’avait pu que constater la carence de Madame [X].
C’est la raison pour laquelle, elle avait été contrainte de saisir la juridiction de céans.
De son côté, Madame [S] [X] n’avait adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la requérante
Les débats avaient été clos lors de cette l’audience et le jugement mis en délibéré
Par jugement avant dire droit en date du 1er août 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a ré ouvert les débats et enjoint à Madame [N] de produire tous documents ou témoignages permettant de justifier de la vente des 7 chiots de la portée par Madame [X] ainsi que du prix de vente de ces animaux.
L’affaire et les parties ont été appelées à nouveau à l’audience du même tribunal le 05 septembre 2025 à laquelle Madame [N] était toujours représentée par son conseil et Madame [X] une nouvelle fois défaillante.
Maître PARGOIRE a déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces permettant dès lors au présent tribunal de trancher le litige.
Les débats ont été définitivement clos lors de cette dernière audience et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 octobre 2025.
Il est à noter que le 10 septembre 2025, soit 5 jours après la clôture des débats, le greffe civil a été rendu destinataire d’un courrier RAR de Madame [S] [X] ( daté du 01 septembre 2025) posté le 03 septembre 2025 et réceptionné au service courrier du tribunal judiciaire le 09 septembre 2025
Ce courrier auquel aucune pièce n’est annexée, accuse Madame [N] de la harceler. Suivent une série de reproches sans lien direct avec le litige, si ce n’est l’affirmation que la portée a été de 12 chiots et que 5 sont décédés.
Madame [X] se s’étant pas présentée au tribunal lors des deux audience fixées pour soutenir de telles allégations et n’apportant aucune preuve ou commencement de preuve de ses accusations, il ne sera nullement tenu de ce courrier dans la motivation et le dispositif du présent jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [T] [N]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [T] [N] a bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [A] [L]. Ce dernier a délivré le 12 février 2025 à Madame [N] un constat de carence.
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l’action de Madame [N] peut être déclarée recevable
Sur la demande principale de paiement de la somme de 1.260 euros présentée par Madame [T] [N]
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes enfin de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des conclusions de la requérante ainsi que des pièces justificatives qu’elle produit que par contrat dit de saillie conclu le 21 décembre 2022, Madame [T] [N], propriétaire du chien mâle RIOKO du [Localité 9] de race pedigree LEONBERG, s’est engagée à mettre celui-ci à disposition de Madame [S] [X], afin de saillir sa chienne POUSKA-HELIOS du TRISKEL de STEMIDOR, pedigree de la même race, et d’obtenir une portée de chiots destinés à être vendus par Madame [X]
Le contrat stipulait en outre que la saillie était offerte mais qu’une rémunération en numéraire était fixée au remboursement des frais de déplacement du chien géniteur ainsi que tous frais annexes.
A l’issue de la saillie, si la lice était gestante, et suivant le nombre de chiots en vie à 2 mois, la rétribution serait de 10 % du prix de vente par chiot sur l’ensemble de la portée. ( article 5 du contrat – Rétribution en numéraire )
Madame [N] apporte la preuve en outre que la chienne POUSKA – HELIOS de Madame [X] s’est bien retrouvée enceinte des œuvres de son chien RIOKO et que de cette saillie sont nés 7 chiots vivants après deux mois.
Le vétérinaire commis pour effectuer l’insémination artificielle a d’ailleurs confirmé avoir utilisé la semence du chien RIOKO.
La réussite de cette saillie et la paternité du chien RIOKO ont même été confirmées par Madame [X] elle-même lors de la déclaration en ligne des naissances sur le site de la société centrale canine comme il en est justifié par la production par Madame [N] de l’impression papier de cette déclaration.
Dans ses conclusions, Madame [N] allègue que Madame [X] reste lui devoir la somme de 1.260 euros, correspondant au calcul suivant : 7 chiots vendus X 10% de 1.800 euros, prix de vente de chaque animal.
Force est de constater, même si sa bonne foi paraît évidente, qu’elle ne démontre pas dans ses premières écritures à la fois de la vente effective des 7 chiots par Madame [X] et le prix payé par chacun des acquéreurs.
Dans ses nouvelles écritures, elle apporte des éléments nouveaux explicites et probants à savoir :
la vente par Madame [X] du chiot femelle [Z] à Madame [B] [G] domiciliée à [Localité 1]. Le prix n’est pas préciséla vente du chiot mâle UNDY aux consorts [H]/[J] de [Localité 5], étant précisé que ce couple s’était tout d’abord adressé à Madame [N] qui les avait dirigés alors vers l’éleveuse Madame [X]. Le prix n’est pas préciséla vente du chiot femelle UNE PUPUCE vendu à Madame [V] et Monsieur [F] domiciliés à [Localité 8], ces derniers comme dans le cas précédent, s’étant adressé directement à Madame [N] pour acquérir le chiot, laquelle les avait dirigés ensuite vers Madame [X]. Le prix n’est pas préciséla vente du chiot mâle ULYSSE vendu aux époux [M] [R] domiciliés à [Localité 2]. Même cas de figure : Madame [N] ayant directement mis les acquéreurs en contact avec Madame [X]
Il ressort en outre d’autres nouvelles pièces produites par la requérante :
qu’en réponse à la sommation interpellative signifiée à Madame [X] le 26 août 2025 par la SELAS Huissiers Réunis Languedoc-Roussillon, cette dernière a reconnu a minima avoir vendu 3 chiots pour des prix allant de 1.600 euros à 1.800 euros.que Madame [X] a décidé de conserver un chiot, ce qui doit être assimilé à une vente, le contrat ne prévoyant pas d’attribuer gratuitement un chiot au propriétaire de la femelle porteuse
enfin que Madame [X] se livre à la vente sans déclaration fiscale des chiots et qu’il n’est nullement de son intérêt d’avouer l’ensemble des ventes qu’elle réalise et encore moins les prix pratiqués
De sorte qu’il conviendra de considérer que Madame [X] a bien procédé à la vente de l’ensemble de la portée comprenant 7 chiots.
S’agissant du prix, les nouvelles écritures de Madame [N] démontrent que le prix moyen de vente d’un chiot DE LEONBERG s’établit à 1.800 euros.
C’est donc ce prix qui sera retenu comme base du calcul de la rémunération due à Madame [N]
En conséquence, Madame [S] [X] qui n’a pas daigné venir aux différentes convocations (conciliateur, deux audiences du tribunal) pour se justifier et présenter sa défense, sera condamnée à payer à Madame [T] [N] à titre principal la somme de 1.800 euros X 10 % X 7 = 1.260 euros
Sur les autres demandes présentées par Madame [T] [N]
Sur la demande de paiement de la somme de 317,37 euros correspondant aux frais de vétérinaire.
Madame [N] justifie, avoir réglé à la clinique vétérinaire cette somme aux lieu et place de Madame [X] alors que cette dernière était tenue contractuellement de la régler.
Madame [X] sera par conséquent condamnée à lui rembourser cette somme
Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme il l’a été démontré tout au long de cette procédure et constaté par la présente juridiction, Madame [S] [X] a fait preuve d’une mauvaise foi évidente, cherchant à se soustraire en permanence à ses obligations contractuelles.
Cette attitude constitue une résistance manifeste et abusive ayant causé un préjudice moral et financier certain à Madame [N]
En conséquence, Madame [S] [X] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Madame [N] à titre de dommages et intérêts
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
Madame [T] [N] a engagé des frais de conseil et de représentation au cours de cette procédure.
Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais irrépétibles de sorte que Madame [X] sera condamnée à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CP
Sur les dépens
Madame [S] [X] qui succombe en tous points sera également condamnée aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 514 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Madame [T] [N] contre Madame [S] [X]
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer la somme de 1.260 euros à Madame [T] [N] au principal au titre de la rémunération contractuelle de la vente des 7 chiots
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer la somme de 317,37 euros à Madame [T] [N] au titre des frais de vétérinaire
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer la somme de 800 euros à Madame [T] [N] à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et abusive
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer la somme de 800 euros à Madame [T] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [S] [X] aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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