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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 déc. 2024, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sofia SOULA-MICHAL
SELARL JCD AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02667 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4J
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocate au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02667 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4J
FAITS / PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 2 mai 2024, et conclusions n°2, Monsieur [R] [H] demande au Tribunal, de juger recevable et bien fondée son action contre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, juger qu’il subit un déni de justice, condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser 5000 euros à titre de provision sur son préjudice moral et pécuniaire, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens.
Par conclusions n°2, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de :
à titre principal, déclarer la requête de Monsieur [H] irrecevable aux visas des articles 750 et 750-1 du code de procédure civile, le condamner à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire critiquée ; à titre infiniment subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H], le condamner à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 11 octobre 2024.
A la dite audience,
Monsieur [R] [H], demandeur, est représenté par son conseil ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, défendeur, est représenté par son conseil.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
2° S’il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers ».
Vu les conclusions n°2 dans l’intérêt de Monsieur [H], demandeur, visées à l’audience du 11 octobre 2024, ainsi que les pièces versées et les moyens soulevés en demande ;
Vu les conclusions n°2 dans l’intérêt de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, défendeur, visées à l’audience du 11 octobre 2024, ainsi que les pièces versées et les moyens soulevés en défense ;
Vu la mise en œuvre effective, par le demandeur, d’une tentative de conciliation préalable obligatoire avant la saisine du Tribunal, conformément aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, ayant donné lieu à constat de carence établi par le conciliateur de justice le 24 avril 2024, « le défendeur n’ayant pas répondu à l’invitation et ne s’étant pas présenté à la réunion » ;
Vu l’article 750 du code de procédure civile qui dispose « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire (…) », ainsi que l’article 818 du code de procédure civile, selon lequel : « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête (…). La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros (…) » ;
Attendu que les articles 750 et 818 du code de procédure civile doivent être compris dans le sens que la saisine du Tribunal par requête n’est pas ouverte dans les cas où la demande est indéterminée ;
En l’espèce, attendu que Monsieur [H] demande au Tribunal de JUGER recevable et bien fondée son action à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, JUGER qu’il subit un déni de justice, condamner en conséquence l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser 5000 euros à titre de provision sur son préjudice moral et pécuniaire, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens, alors même que, par courriel du greffe d’instruction du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 29 mars 2024, Monsieur [H] était informé que son affaire était « encore en cours d’instruction » ;
Attendu que les demandes en justice faites par Monsieur [H] au Tribunal de céans consistent ainsi à « APPRECIER » le délai déraisonnable de traitement de son affaire par la justice, de caractériser le déni de justice invoqué, et d’en déduire un préjudice financier et moral en vue de l’attribution d’une somme provisionnelle, par définition à valoir sur le montant exact restant à déterminer au jour de la saisine du présent Tribunal, de l’audience, et une fois le jugement rendu, de l’indemnisation définitive du préjudice subi du fait du déni de justice invoqué ; et ce, alors même que son affaire est en cours de traitement ;
Attendu que ces demandes doivent dès lors être analysées comme des demandes indéterminées, qu’il convient en conséquence de former par assignation, et non par requête.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de l’affaire, la requête de Monsieur [H] doit être déclarée irrecevable.
Le juge considère que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Donne acte à Monsieur [H] de sa tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, conformément aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande en justice de Monsieur [H] formée par requête, et non par assignation, au visa de l’article 750 du code de procédure civile ;
Dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
La Greffière, La Juge,
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