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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLOE
Société [Q] [P]
C/
Monsieur [Z] [D]
Madame [W] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société [Q] [P], SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Z] [D] et à Madame [W] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2021, la SA [Q] [P] a consenti à Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] un bail à usage d’habitation, de type F3 portant sur un appartement sis dans un immeuble à [Localité 2], [Adresse 5] et [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 667,40 euros charges comprises. Il leur était également consenti la location d’un parking sis à la même adresse pour un le parking et une provision sur charges d’un montant mensuel de 41,35 euros.
Le montant du dernier loyer de l’appartement s’élève à la somme mensuelle principale de 781,31 euros charges comprises, cependant que le dernier loyer du parking s’élève à la somme de 41,35 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SA [Q] [P] a fait notifier à Monsieur [R] et Madame [M], par exploit de la SCP [H] [C] [B], Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 14 octobre 2024 portant sur la somme principale de 19.520,10 euros, hors frais de procédure, au titre de l’arriéré locatif appartement et parking inclus.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 11 août 2025, la SA [Q] [P] a assigné à comparaître Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou sa résiliation judiciaire pour l’appartement et le parking, leur expulsion du logement et du parking, la séquestration de ses meubles, leur condamnation à payer solidairement une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges en cours pour le logement et le parking, leur condamnation à payer la somme de 4.638,29 euros au titre de l’arriéré locatif (logement et parking), leur condamnation aux entiers dépens et à la somme de 410,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la SA [Q] [P], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, actualisé son décompte à la somme de 6.002,64 comprenant l’arriéré locatif au titre de l’appartement et du parking et précisé qu’elle s’opposait à tout délai.
Madame [W] [M], bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Monsieur [Z] [D], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines dont il a été accusé réception à la SA [Q] [P] par la voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Q] [P] justifie, avoir saisi par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 avril 2025 , la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locative, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 11 juin 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 octobre 2024, pour paiement de la somme principale de 19.520,10 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 décembre 2024, minuit.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
II – SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La Bailleresse produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] restent lui devoir la somme de 6.002,64 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et le parking.
Les locataires, non-comparants n’apportent, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6.002,64 euros, selon décompte arrêté 5 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
IV – SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte fourni et des indications données à l’audience par la SA [Q] [P] que Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] ont fourni de très importants efforts de règlement pour apurer leur dette.
En considérant que les versements faits par les locataires avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater que la locataire a réglé l’intégralité du dernier loyer courant.
Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier en date du 2 décembre 2025 que Monsieur [Z] [R] et Madame [W] [M] ont dû faire face à d’importantes difficultés financières du fait de leur licenciement et de retard dans le versement des prestations familiales notamment de la rétention de leur licenciement selon ce rapport, la situation se serait stabilisé, Madame ayant retrouvé un emploi et les prestations familiales étant à nouveau versées.
Au vu de la situation de Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M], ainsi que des des règlements déjà effectués, ceux-ci seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA [Q] [P] a dû accomplir, Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE la SA [Q] [P] recevable en son action ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2021 entre la SA [Q] [P] et Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] concernant l’appartement de de type F3 et le parking sis dans un immeuble à [Localité 2], [Adresse 5] et [Adresse 6], sont réunies à la date du 16 décembre 2024, minuit ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] à verser à la SA [Q] [P], la somme 6.002,64 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du commandement de payer ;
— AUTORISE Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 36 mensualités, les 35 premières mensualités pour un montant de 166,74 euros chacune, la 36ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;
— PRÉCISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,Qu’à défaut pour Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Q] [P] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,Que Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] soient solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle en deniers et quittance égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, pour le logement et le parking, à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la SA [Q] [P], ou à son mandataire ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— DÉBOUTE la SA [Q] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [M] à payer à la SA [Q] [P] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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