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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ALBINGIA c/ ) La SA ALLIANZ IARD, 1 ) La SAS PROCESS SOL, La SAS SIKA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO3U
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 20 Octobre 2025
Dans l’affaire opposant :
La SA ALBINGIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la société d’avocats RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SAS PROCESS SOL, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 390 526 804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 962, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SAS SIKA FRANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 232 411, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
4°) La SARL SETUREC, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 322 746 744, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) La SARL PROCESS GRENAILLAGE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 495 110 109, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 20 Octobre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée les 10, 11, 13, 16 et 19 septembre 2024 par la société Albingia à la société Process Sol, à la société Allianz IARD, à la société Seturec Moe, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la compagnie MMA IARD, à la société Sika France et à la société Process Grenaillage, aux fins, au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances, de l’article 331 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et de l’article 2239 du code civil, de :
sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui seraient formées par la société AVS Communication et ADCD,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner in solidum la société Process Sol, son assureur la société Allianz IARD, la société Seturec et ses assureurs, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD, la société Sika France et la société Process Grenaillage à lui rembourser toute indemnité qu’elle aurait versée amiablement ou judiciairement et à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des désordres et préjudices allégués par AVS Communication et ADCD en principal, intérêts et frais,
— condamner in solidum la société Process Sol, son assureur la société Allianz IARD, la société Seturec et ses assureurs, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD, la société Sika France et la société Process Grenaillage à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [O],
— condamner in solidum la société Process Sol, son assureur la société Allianz IARD, la société Seturec et ses assureurs, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD, la société Sika France et la société Process Grenaillage à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Process Sol, son assureur la société Allianz IARD, la société Seturec et ses assureurs, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD, la société Sika France et la société Process Grenaillage aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2024 par lesquelles la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui seraient formées par la société ADCD et sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire M. [O],
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 08 juillet 2025 par lesquelles la société Seturec, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire M. [O] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 21 juillet 2025 par lesquelles la société Allianz IARD et la SAS Process Sol demandent également au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire M. [O] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 août 2025 par lesquelles la société Process Grenaillage demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui seraient formées par les sociétés ADCD, AVS Communication et/ou la société Albingia, et sans reconnaissance de responsabilité,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, M. [O],
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 03 septembre 2025 par lesquelles la société Sika France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens ;
Vu l’audience sur incidents de mise en état du 08 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations et ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
En l’espèce, les parties sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O], expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon le 22 septembre 2021.
Il est effectivement établi que les opérations d’expertise sont toujours en cours et permettront un examen contradictoire des désordres dénoncés, de leur origine et des réclamations financières des parties, dont celles formulées à l’encontre de la société Albingia, à l’origine de la présente procédure.
Il y a donc lieu, au nom d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O].
Il convient, enfin, de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société Albingia, dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/02585, dans l’attente du dépôt, par M. [O], expert judiciaire, de son rapport définitif d’expertise,
Dit que la procédure sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens de l’incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Maître Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
La Greffière
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