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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 12 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame LESPY-LABAYLETTE
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU2V
M. [L] [S]
Nous, Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [L] [S]
né le 08 Octobre 1927 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE)
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 08/01/2026, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [B] en date du 04/01/2026
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 5] en date du 04/01/2026 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 05/01/2026 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 07/01/2026 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [N] en date du 05/01/2026 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [N] en date du 07/01/2026 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 09/01/2026, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [L] [S] assisté(e) de Me Stéphanie OLALLO, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que l’intéressé a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 2] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 05/01/2026.
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 07/01/2026 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
QUE l’avis médical du Docteur [P] du 08/01/2026 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète en ce que Monsieur [S] a été hospitalisé après avoir tiré avec une arme à feu sur la voie publique, dans un contexte, a priori, d’état délirant avec troubles cognitifs associés. A l’entretien, l’état est persistant. Le patient est de contact correct, le discours est marqué par de multiples répétitions, associées à une persévération de la pensée, des stéréotypies gestuelles et motrices, et des attitudes évocatrices d’un vécu hallucinatoire visuel. Le discours, en boucle, est marqué par des éléments délirants de persécution, centrés, sur un motard, au bout de la rue menant à sa maison, qu’il aurait pensé menaçant envers lui, justifiant, selon lui, qu’il se soit défendu avec une arme à feu : »c’était lui ou moi ! », ajoute-t-il. Il n’a aucune conscience de ses troubles, et il présente une désorientation temporelle spatiale, des réponses à côtés et de probables fausses reconnaissances.
Il convient de poursuivre l’observation clinique, afin de déterminer ce qui serait d’un registre neuro dégénératif et ou d’un registre psychiatrique. Il est dans l’opposition des soins, n’en comprenant pas l’intéret
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [L] [S] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [L] [S] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 12 Janvier 2026
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Anne LESPY-LABAYLETTE
✓ Copie intégrale transmise pour notification par le Centre Hospitalier Spécialisé le 12 Janvier 2026
à M. [L] [S]
✓ Ccopie intégrale transmise pour notification par Plexe le 12 Janvier 2026
à l’avocat
✓ Copie intégrale transmise pour notification par mail le 12 Janvier 2026
au représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 12 Janvier 2026
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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