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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS7L
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483, substitué lors de l’audience par Maître Gérald GABISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. L’AVVENTURA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 24 janvier 2025, Madame [Z] [R], propriétaire d’un local commercial situé à Marcoussis (91460) et donné à bail à la SAS L’AVVENTURA, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024,
— prononcer la résiliation judicaire de plein droit du bail commercial,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS L’AVVENTURA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 2] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
— condamner à titre provisionnel la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes :
— 4.000 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal,
— 1.000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [R] expose que :
— par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, elle a donné à bail à la société [H] MERE ET FILS un local commercial situé [Adresse 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charges, payable d’avance,
— par acte sous seing privé de cession de droit au bail du 19 octobre 2020, la SAS L’AVVENTURA est venue aux droits de la société [H] MERE ET FILS,
— par avenant en date du 10 mars 2021, la clause de destination a été modifiée avec pour activité autorisée épicerie fine et traiteur avec extraction,
— or, par procès-verbal du 13 novembre 2024, le bailleur a fait constater par commissaire de justice, que la SAS L’AVVENTURA ne respectait pas la clause de destination du bail, lui faisant délivrer un commandement pour inexécution des obligations locatives et dénonciation d’un procès-verbal de constat le 28 novembre 2024,
— par arrêté en date du 18 décembre 2024, la préfecture de l’ESSONNE a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’au 3 mars 2025, ayant constaté que ce dernier procédait à de la vente d’alcool sans en avoir l’autorisation,
— de plus, la SAS L’AVVENTURA ne réglant pas régulièrement ses loyers, Madame [Z] [R] a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 décembre 2024, réclamant la somme en principal de 3.000 euros, qui est demeuré infructueux,
— malgré les nombreuses relances, la dette locative s’élève à la somme de 4.000 euros.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [Z] [R], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS L’AVVENTURA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Madame [Z] [R] justifie, par la production du bail commercial (non daté et non signé), la cession de droit au bail du 19 octobre 2020 et son avenant du 10 mars 2021, du commandement de payer délivré le 17 décembre 2024 et du décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, que sa locataire, la SAS L’AVVENTURA, a cessé de payer ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Madame [Z] [R] a fait délivrer à la SAS L’AVVENTURA un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 17 décembre 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 3.000 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 17 décembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 janvier 2025.
L’obligation de la SAS L’AVVENTURA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS L’AVVENTURA causant un préjudice à Madame [Z] [R], celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 janvier 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [Z] [R] sollicite la condamnation de la SAS L’AVVENTURA à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS L’AVVENTURA sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [R], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 3.000 euros et à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS L’AVVENTURA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS L’AVVENTURA, succombant, sera condamnée à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 janvier 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS L’AVVENTURA et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux situés [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS L’AVVENTURA, à compter de la résiliation du bail, au 18 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] la somme provisionnelle de 4.000 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 3.000 euros et à compter du 24 janvier 2025 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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