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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01759
N° Portalis :
DBXV-W-B7I-GJN4
==============
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[V] [T], [Z] [R]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me KARM T35
— Me RIQUET T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 10] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, Me Christofer CLAUDE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 175
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [T], [Z] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Marie laure RIQUET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025, à l’audience du 22 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2016, la Caisse d’Epargne Île-de-France a consenti à Madame [V] [R], un prêt immobilier d’un montant de 128.000 euros remboursable suivant 240 mensualités au taux de 1,80 %.
Suivant acte séparé du 15 juin 2016, ce prêt a été entièrement garanti par la caution solidaire de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la Caisse d’Epargne Île-de-France a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 1er mars 2024, mettant en demeure la débitrice de lui régler la somme de 115.354,40 euros.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a versé à la Caisse d’Epargne Île-de-France, en sa qualité de caution, la somme de 107 922,38 euros en principal, intérêts échus et frais et la banque lui a délivré une quittance subrogative en date du 14 mai 2024.
Après vaine mise en demeure, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, assigné Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal judiciaire de Chartres, de :
— Condamner Madame [R] à lui payer les sommes de :
* 92.580,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement,
* 6 803,94 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
*4 320 euros, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [R] de ses prétentions,
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la demanderesse fait valoir, au visa de l’article 2305 du code civil, qu’elle dispose d’un droit propre résultant du paiement fait, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle énonce également que, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts sur la somme qu’elle a versée entre les mains du créancier au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement. Elle en conclut que les intérêts lui sont dus à compter du paiement, soit le 14 mai 2024.
S’agissant des frais postérieurs à la dénonciation des poursuites au débiteurs, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, qu’elle a informé la défenderesse par lettre recommandée le 4 mars 2024 des poursuites de la banque à son encontre et qu’elle l’a informée de son paiement auprès de la banque, de la subrogation dans les droits de cette dernière avant de la mettre en demeure de lui régler les sommes dues par lettre recommandée le 24 mai 2024. Concernant les frais engagés pour la conservation de la créance, elle soutient que les émoluments dus à l’avocat au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire pour obtenir un titre exécutoire et au titre de la formalité de publicité provisoire ne comprennent pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Pour conclure au débouté de la demande de délais de paiement formulée par Madame [R], la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions énonce que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié, de fait, de délais importants. Elle explique ainsi que Madame [R] a cessé d’honorer ses engagements à compter de novembre 2023, qu’elle n’a pas fait suite à la mise en demeure du 3 mai 2024 et qu’elle n’a pas mis à profit ce délai pour commencer, même partiellement, à s’acquitter de la dette. Elle ajoute que la défenderesse ne justifie pas avoir régler la somme de 1.457,68 euros ni les versements de 400 euros qu’elle prétend avoir réglé, ajoutant que Madame [R] ne pouvait ignorer que son créancier était la société concluante et non la banque. Elle fait valoir que des délais de paiement ne peuvent être accordés à un débiteur qui ne saurait solder la dette à l’issue de vingt-quatre mois. Or, la demanderesse fait valoir que Madame [R], débitrice de la somme de 92.580,77 euros propose de s’acquitter de la somme de 500 euros par mois, de sorte que la 24ème mensualité s’élèverait à la somme de 81 080,77 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
— Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses prétentions,
— Lui accorder des délais de paiement, de sorte qu’elle s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 500 euros, la 24ème mensualité, sauf meilleur accord des parties, devant solder la dette,
— Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ODEXI Avocats, représentée par Maître Marie-Laure RIQUET CORDERY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la sommer de 2.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant au débouté des prétentions adverses, la défenderesse soutient avoir payé à la Caisse d’Epargne Île-de-France différents versements depuis la mise en demeure. Elle observe par ailleurs que le montant des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ne lui semble pas justifié. Pour conclure à l’octroi de délais de paiement enfin, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, faisant état de son impossibilité de s’acquitter du montant de la dette en un seul paiement et invoquant sa situation personnelle et financière.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative délivrée par la Caisse d’Epargne Île-de-France le 14 mai 2024, que dans le cadre de son engagement de caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a versé à cet établissement la somme de 107.922,38 euros au titre de la somme due par Madame [R] en vertu du prêt immobilier en cause.
Par ailleurs, Madame [R] ne justifie d’aucun paiement, même partiellement libératoire, auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
En conséquence, dans la limite des demandes fixées au dispositif des conclusions, Madame [R] sera condamnée à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 92.580,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du paiement de la caution.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation auprès de Madame [R] des poursuites contre la caution est intervenue le 04 mars 2024.
La somme de 6.803,94 euros sollicitée par la demanderesse au titre des frais engagés se décompose comme suit :
-4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat ;
-1.604,94 euros TTC au titre de l’émolument prévu par les articles A.444-197 et A444-199 du code de commerce ;
-879 euros TTC au titre des frais engagés aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] ;
La société demanderesse produit :
— Une note d’honoraires et de frais en date du 28 août 2024 pour la somme totale de 6.684,53 euros TTC correspondant à la somme de 4.927,94 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance et de 1.756,59 euros au titre des débours ;
— Une facture émise par le service de la publicité foncière le 12 juillet 2024 pour la somme de 879 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription ;
— Un « état de frais » au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement :
* De l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 520,44 euros,
* De l’article A444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 1.070,65 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 4.100 euros hors taxes, outre 6,62 euros de frais postaux, soit un montant de 4.196,62 HT et de 4.927,94 euros TTC
Au regard de ces éléments, la demande présentée par la société Compagnie européenne de Garanties et Cautions limitée à la somme de 4.320 euros sera accueillie.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A.444-197 et A444-199 du code de commerce
Ces émoluments sont liés à la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 1.604,94 euros, calculé en fonction du montant de la créance garantie de 114.695 euros retenue dans le bordereau d’inscription d’hypothèque délivré par le service de la publicité foncière, outre un émolument au titre d’une demande de renseignement sur l’immeuble.
Il n’est toutefois pas justifié du dépôt d’une demande de renseignements de sorte qu’il ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur de 520,44 euros + 1070,65 euros = 1.591,09 euros.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 879 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera dès lors fait droit à la demande.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, Madame [R] sera condamnée à verser à la demanderesse une somme de 6.790,09 euros au titre des frais soit :
-4.320 euros au titre des honoraires d’avocat
-1.591,09 euros au titre des émoluments
-879 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, Madame [R] justifie d’une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter en totalité des sommes dues à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Elle bénéficie en effet d’une retraite d’un montant de 1.524,06 euros et d’un complément de retraite de 558,38 euros.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la défenderesse est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 11], cadastré section C268, [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont la vente pourrait permettre, le cas échéant, de désintéresser la demanderesse si Madame [R] ne devait pas trouver d’autre solution financière à l’issue de l’échéancier sollicité.
Dès lors, et alors même que Madame [R] ne justifie pas avoir spontanément procédé à des versements dans le cadre de la présente procédure, elle sera donc autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Madame [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Madame [R] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
La demande de la société requérante au titre des frais irrépétibles n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner dès lors qu’il est fait droit à la demande principale.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 92.580,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 6.790,09 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
AUTORISE Madame [V] [R] à se libérer des sommes dues au titre du présent jugement en 23 mensualités de 500 euros suivies d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [V] [R] au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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