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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 22/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 22/06834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RV
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
[J] [B], S.A.S. ATELIER N6
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DELOM MAZE
la SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 29 Juillet 1977 à PAU (64000)
de nationalité Française
4, Chemin Laclote
64450 ARGELOS
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Jean MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 07 Janvier 1989 à ARES (33740)
de nationalité Française
70, Avenue du Médoc
33950 LEGE CAP FERRET
représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RV
S.A.S. ATELIER N6 immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 542 252 264
6, Rue Jules Chambrelent
33740 ARES
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [G] a acquis auprès de monsieur [J] [B], à la suite d’une annonce publiée sur le site « Le bon coin », un bateau à moteur le 4 juin 2021. Lors d’une sortie en mer en date du 2 août 2021, le bateau est tombé en panne, ce qui a nécessité le 5 août suivant la dépose de la culasse du moteur.
Après avoir vainement tenté de trouver une issue amiable au litige, monsieur [G] a, par acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2022, assigné monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 441-1 du code de la consommation et 1137 du code civil, aux fins d’annulation de la vente du bateau litigieux intervenue le 4 juin 2021 et de condamner le défendeur à lui restituer le prix de vente ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts.
Par acte du 18 novembre 2022, monsieur [J] [B] a assigné devant le même tribunal la société ATELIER N6, demandant la jonction avec l’instance RG 22/06834, sa condamnation à le garantir et relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge dans cette instance et partant la condamner à payer toute somme à ce titre.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023. Elle a été révoquée par ordonnance du 6 juin 2023.
La clôture a finalement été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, monsieur [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112 et suivants, 1130, 1137 et 1582 du code civil :
— d’annuler la vente pour dol,
— de condamner monsieur [J] [B] à lui verser une somme de 9000 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— de lui donner acte de ce qu’il tient, dans un local de stockage sis à Serres-Castet (64121) le bateau litigieux à la disposition de monsieur [B],
— de le condamner à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis,
— de le condamner à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [G] fait valoir que le bateau litigieux ne correspondait pas aux caractéristiques de l’annonce mentionnant « moteur de 2020 avec seulement 20 heures » et qu’il importe peu que monsieur [B] ait lui-même été victime de son propre vendeur, alors que monsieur [B] a indiqué dans sa annonce que le moteur équipant le bateau datait de 2020 avec seulement 20 heures, tandis que sa propre facture d’achat du bateau mentionnait « moteur garantie saison 2020 » mais n’indiquait nullement un moteur de 20 heures. Il en déduit que monsieur [B] a volontairement masqué les caractéristiques et garanties afin d’emporter son adhésion et qu’il ne s’est pas simplement borné à réitérer les informations reçues de son propre vendeur.
Il soutient qu’après avoir fait examiner une des culasses du moteur par MOTORS MARINE, il est apparu que le moteur vendu était antérieur à 1996 et présentait une corrosion avancée et qu’en toute hypothèses, il ne pouvait avoir le quota d’heures annoncée, tant sur l’annonce que sur le compteur d’heures du moteur (20 heures).
Il fait valoir que sa fausse déclaration est constitutive du délit de tromperie, permettant à l’acquéreur de demander la nullité de la vente pour dol. Concernant le préjudice, monsieur [G] fait valoir qu’il n’a pas pu profiter de son bateau. Il demande 3500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 1500 euros pour préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, monsieur [J] [B] demande au tribunal de :
— donner acte à monsieur [G] de l’abandon pur et simple de ses demandes sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de la consommation,
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de monsieur [G] présentées sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de la consommation et le débouter de ses demandes,
— à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner la société ATELIER N6 à le garantir et relever indemne des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge et la condamner à lui payer toute somme à ce titre,
— condamner monsieur [G] à restituer à ses frais le bateau objet du litige,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, monsieur [J] [B] expose que selon facture du 27 février 2020, il a acquis auprès de la société ATELIER N6 un bateau Flyer 6 occasion avec moteur Mercuiser 4,31 alpha et que le 4 juin 2021, il a revendu le bateau à monsieur [G] via une annonce déposée sur le site du bon coin. Il explique que lors de sa revente, il n’avait utilisé le bateau que quelques heures et l’a revendu rapidement n’en ayant pas l’utilité. Il indique qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec Monsieur [G] qui lui a demandé le remboursement d’un prix supérieur au prix réglé. Il prend acte de l’abandon par monsieur [G] de sa demande initiale fondée sur les dispositions du code de la consommation, inapplicables puisque la vente a eu lieu entre deux particuliers. S’agissant du dol avancé, monsieur [B] souligne que le demandeur ne démontre pas de tromperie quant aux caractéristiques du moteur ni la preuve que monsieur [B] aurait agi dans l’unique but de vicier son consentement. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’est pas démontré que la société MARINE MOTORS a effectivement examiné le moteur du bateau litigieux et que rien ne permet de démontrer que monsieur [G] a effectivement été en panne avec le bateau litigieux. Il ajoute que l’intention dolosive n’est pas davantage démontrée, n’ayant fait que reproduire ce qui lui avait été garanti par son propre vendeur. Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il demande la garantie son propre vendeur, la société ATELIER N6.
La SAS ATELIER N6, bien qu’assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. Elle n’est donc pas représentée dans la procédure.
MOTIFS de la DECISION
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de nullité de la vente
L’article 1137 du code civil dispose en son 1er alinéa que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il constitue un vice du consentement si, au sens de l’article 1130 du code civil, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la victime du dol peut ainsi solliciter la nullité du contrat.
Le dol est une erreur provoquée : il suppose la réunion d’un élément matériel, un acte positif constitué par des manœuvres ou des mensonges, quelle que soit leur forme, et d’un élément intentionnel, l’intention de tromper constituée par la volonté d’induire le partenaire en erreur.
En l’espèce, pour caractériser le dol justifiant une demande de nullité de la vente, monsieur [G] produit :
— une capture d’écran d’une annonce du site Le bon coin, mentionnant la vente d’un bateau « Béneteau Flyer 6 » au prix de 9990 euros. La description de l’annonce est cependant totalement illisible,
— un acte de vente d’un navire de plaisance conclu entre monsieur [B] et monsieur [G] portant sur un bateau FLYER 6 au prix de vente de 3000 euros,
— des échanges de SMS selon lesquels monsieur [G] tente de trouver une issue amiable,
— une facture établie par la société ATELIER N6 au profit de monsieur [B] en date du 27 février 2020 portant sur un bateau Flyer 6 occasion avec moteur mercruiser 4.3l Alpha, « moteur garantie saison 2020 »,
— une attestation établie par Marine MOTORS en date du 30 septembre 2021 selon laquelle monsieur [G] leur a amené la culasse d’un moteur GM V6 4.3l modèle non vortec (avant 1996) « celle-ci présentait une corrosion avancée du plan de joint de culasse entraînant un défaut d’étanchéité ».
Il en résulte, à supposer même que la société Marine MOTORS a effectivement examiné le moteur du bateau Flyer 6 vendu par monsieur [B], ce qui est contesté en défense, que monsieur [G], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que monsieur [B] lui aurait communiqué sciemment des caractéristiques erronées du bateau vendu, notamment sur le nombre d’heures du moteur, ni que celui-ci avait connaissance de l’état de corrosion mentionné et aurait manœuvré pour dissimuler cette information à l’acquéreur pour le convaincre d’acheter ce bateau. Le nombre d’heures du moteur indiqué sur le compteur n’est pas non plus prouvé, alors que selon l’attestation MARINE MOTORS, une indication d’utilisation de 30 heures serait manifestement erronée vue l’état du moteur.
Les éléments produits ne sauraient être suffisants pour démontrer un dol justifiant une annulation de la vente.
La demande d’annulation doit donc être rejetée, de même que la demande de restitution du prix de vente et les demandes indemnitaires consécutives.
Sur l’appel en garantie formé par monsieur [B] contre la société ATELIER N6
Il ressort de l’extrait Kbis produit par le conseil de monsieur [B] après l’audience, sur demande du tribunal, que la société ATELIER N6 est en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 2022, soit après l’assignation en intervention forcée. L’instance entre monsieur [B] et la société ATELIER N6 est donc interrompue. Néanmoins, il n’y pas lieu d’ordonner la réouverture des débats pour la mise en cause du liquidateur et la production de sa déclaration de créance, puisque l’appel en garantie est sans objet, faute de condamnation prononcée contre monsieur [B].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [G] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [G] tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [B] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [F] [G] de sa demande d’annulation de la vente du bateau Flyer 6 intervenue le 4 juin 2021,
Rejette en conséquence ses demandes de restitution du prix de vente et ses demandes iindemnitaires,
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par monsieur [J] [B] à l’encontre de la SAS ATELIER N6,
Condamne monsieur [F] [G] aux dépens,
Condamne monsieur [F] [G] à payer à monsieur [J] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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