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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 4 déc. 2024, n° 23/06202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAN Cabinet D
DU 04 Décembre 2024
N° RG 23/06202 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZYZ
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. [11] C/ [E] [T], [F] [N]
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 25 Septembre 2024 mis en délibéré au 27 Novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN
1 copie exécutoire à Monsieur [E] [T]
1 copie exécutoire à Madame [F] [N]
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 13]
[Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS)
défaillant
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 13]
[Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS)
défaillant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 28 novembre 2015 [E] [T] a confié à la SARL [11] la réalisation d’une piscine.
Le 1er juillet 2017, la SARL [11] lui a adressé une facture pour travaux supplémentaires d’un montant de 36.848,40 €.
Un litige est né relatif aux travaux réalisés et au paiement des factures sollicitées.
Suivant acte d’huissier en date du 8 septembre 2017, la SARL [11] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en paiement de la somme de 48.512,37 euros au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal du 18 octobre 2016, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens de l’instance.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné Monsieur [E] [T] à payer à la SARL [11] la somme de 48.512,37 € TTC (QUARANTE HUIT MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTS), qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 ; . Il a :
— débouté la SARL [11] de sa demande indemnitaire,
— débouté [E] [T] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné [E] [T] à payer à la SARL [11] la somme de 2.000 € ( DEUX MILLE EUROS)au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné [E] [T] aux dépens;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL [11] a mandaté la SCP CHARLLIER de VRAINVILLE pour procéder au recouvrement forcé des condamnations prononcées à son profit. Selon courrier en date du 24 novembre 2020, la SCP CHARLIER de VRAINVILLE, a informé son mandant que la saisie bancaire avait été fructueuse pour la somme de 4.100 euros.
Par exploit du 15 mai 2023 SARL [11] a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [T], [G] sous régime de séparation des biens avec Madame [F] [N], devant le juge aux affaires familiales aux fins de provoquer par une action oblique la liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de l’assignation la SARL [11] demande de :
— dire et juger la SARL [11] recevable et fondée à exercer l’action oblique, prévue à l’article 1166 du Code civil ;
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [U] [H] [G] [M] [R] [T] et Madame [F] [S] [L] [Z] [N], son épouse, et portant sur les biens immobiliers suivant :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 9] (VAR), [Localité 9], Lieudit [Localité 5]. Une maison à usage d’habitation comprenant : au rez-de-jardin ; une salle d’eau avec WC, une pièce avec kitchenette, garage, atelier, cave au rez-de-chaussée : un séjour, salon, cuisine, un WC, une chambre avec salle de bains et WC A l’étage : une chambre, salle d’eau et WC Et le terrain attenant en nature de jardin. Le tout figurant au cadastre de la dite commune sous les références Section F n" [Cadastre 4] [Localité 5].
— ordonner que sur la poursuite de SARL [11] et Monsieur [E] [U] [H] [G] [M] [R] [T] et Madame [F] [S] [L] [Z] [N], son épouse, dûment appelés, il sera procédé sur le cahier des charges dressé par Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN et sous la surveillance du Juge que le Tribunal voudra bien désigner à cet effet, à la vente aux enchères publiques par voie de licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du bien immobilier ci-dessus décrit appartenant indivisément à la requérante et aux requis sur la mise à prix qui sera ultérieurement fixée après établissement d’un procès verbal descriptif du bien ci-dessus décrit.
— s’entendre Monsieur [E] [U] [H] [G] [M] [R] [T] et Madame [F] [S] [L] [Z] [N], son épouse, les condamner in solidum à régler à LA SARL [11] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de poursuite de vente sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge des succombants dont distraction au profit de Maître Grégory KERKERIAN Avocat au barreau de DRAGUIGNAN aux Offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu cet acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués,
Monsieur [E] [T] et Madame [F] [N] ont été régulièrement assignés le 15 mai 2023 par accomplissement des formalités de signification d’acte étranger par un commissaire de justice. La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 25 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée le 15 mai 2023 par SARL [11] aux défendeurs signifiée selon une convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civiles et commerciales entre la République Française et l’ État des Émirats Arabes Unis signé le 09 septembre 1991.
En outre, les défendeurs résident à l’étranger et le bien immobilier se situe en France.
Il résulte de la jurisprudence (Cass. 1e civ. 4-3-2020 n° 18-24.646 FS-PB) que s’agissant d’une action en partage d’un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 du Code civil, l’extension à l’ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l’un des parents ou époux, n’est pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales. Celles-ci justifient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale doit être celui du lieu de situation du bien.
Par conséquent, malgré l’absence de la partie défenderesse, la procédure est régulière et l’affaire peut être jugée au fond.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, applicable aux indivisions post-communautaires le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aux termes de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Les co-ïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’ action oblique est consacrée à titre de principe général par l’ article 1341-1 du Code civil qui dispose que « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ». D’autres dispositions du code en font parfois des applications particulières. Ainsi les articles 815-17, alinéa 3 et 1873-15, relatifs au partage, prévoient-ils que les créanciers des indivisaires, privés du droit de saisir la quote-part indivise appartenant à leur débiteur, peuvent néanmoins provoquer le partage au nom de celui-ci. Il en résulte qu’une action en partage fondée sur l’article 815-17 est soumise aux conditions de l’ action oblique ( Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13.009 ) « sous certaines réserves cependant. Par ailleurs, le créancier n’est pas obligé d’établir que le débiteur a accompli des diligences suffisantes en vue d’obtenir un partage amiable »
L’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît 2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le juge aux affaires familiales étant compétent puisque l’action oblique se porte sur le bien indivis appartenant aux époux afin de recourir les sommes dues au créancier.
En l’espèce, la SARL [11], ne parvenant pas à recouvrer les sommes qui lui sont dues par les voies d’exécution ordinaires, envisage de réaliser l’hypothèque judiciaire dont elle bénéficie.
Il est établi par des courriers d’huissier de justice que certaines saisies bancaires ont été effectuées mais cela n’est pas suffisant pour recouvrir la somme due.
Il est versé aux débats un bordereau d’inscription d’un bien immobilier sis Lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 9] ( Var), [Localité 9] acquis par Monsieur [E] [T] et Madame [F] [N] selon un acte du notaire en date du 11 mai 2015 au prix de 615. 000 euros, accompagnée d’une signification de l’acte aux parties selon les modalités de la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République Française et L’État des Émirats Arabes Uni, signée le 09 septembre 1991.
La créance est prouvée par le jugement en date du 17 décembre 2019.
Il résulte des éléments du dossier que l’ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9] ( Var) est le seul élément d’actif important de l’indivision et ne peut, par définition, être partagé, les époux ayant des droits équivalents sur les biens.
Dans ce contexte où les défendeurs ont fait preuve d’inertie, la licitation judiciaire du bien immobilier indivis constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement de l’ instance liquidative.
Elle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, ci après détaillé .
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, Monsieur [E] [T] et Madame [F] [N] seront condamnés in solidum à payer la SARL [11] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec soustraction au profit de Maître Grégory KERKERIAN Avocat au barreau de DRAGUIGNAN aux Offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en liquidation et partage FORMÉE PAR SARL [11],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la liquidation de l’indivision entre Monsieur [E] [T] et Madame [F] [N] portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] (Var) [Localité 9] – Lieudit [Localité 5], consistant en maison à usage d’habitation comprenant :
— au rez-de-jardin ; une salle d’eau avec WC, une pièce avec kitchenette, garage, atelier, cave
— au rez-de-chaussée : un séjour, salon, cuisine, un WC, une chambre avec salle de bains et WC
— A l’étage : une chambre, salle d’eau et WC
— Et le terrain attenant en nature de jardin ; Le tout figurant au cadastre de la dite commune sous les références Section F n" [Cadastre 4] [Localité 5], acquis par Monsieur [E] [U] [H] [G] [M] [R] [T] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] ( Belgique) demeurant et domicilié à [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS) [Adresse 13] et Madame [F] [S] [L] [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ( Belgique) demeurant et domicilié à [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS) [Adresse 13] par acte de Maître [P] [I], notaire à [Localité 7] en date du 11 mai 2015 ,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en un seul lot, de l’immeuble précité, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix qui sera ultérieurement fixée après établissement d’un procès verbal descriptif du bien ci-dessus décrit ;
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
DÉSIGNE Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ou tout huissier désigné par ses soins, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ou l’huissier désigné par ses soins se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les indivisaires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] et Madame [F] [N] in solidum à payer à la SARL [11] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec soustraction au profit de Maître Grégory KERKERIAN Avocat au barreau de DRAGUIGNAN aux Offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE
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