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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 déc. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5IB
Minute : 1029/2025
JUGEMENT
Du :16 Décembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant 1 Avenue François Mitterrand – CS 40014 – 93212 LA PLEINE SAINT-DENIS
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA, avocats au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [J], demeurant 3 Rue de la Cimenterie – 57300 MONDELANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 21 juin 2023, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [J] un crédit personnel n° 50662769723 d’un montant de 32 500 € remboursable en 84 mensualités d’un montant de 470,56 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 5,58 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,88 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er août 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [J] de lui régler les échéances impayées, outre l’indemnité légale de 8% et les intérêts de retard soit une somme de 2 174,92 €, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée datée du 23 octobre 2024, présentée le 26 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé), la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [D] [J] de payer les échéances impayées et les capitaux restant dus.
Par courrier daté du 20 décembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCP [N] [W] [S] [C], commissaires de justice, a mis en demeure Monsieur [D] [J] de payer la somme de 33 782,19 €. Le courrier n’a pas été distribué, retourné portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Le 14 mars 2025, une sommation de payer la somme totale de 34 179,77 € a été signifiée par la SCP [N] [W] [S] [C], commissaires de justice, à Monsieur [D] [J]. L’acte a été déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 (signifié à personne), la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 4 novembre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal,
— prononcer la déchéance du terme ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 34 160,83 €, avec intérêts contractuels de 5,88% l’an à compter du 1er août 2024 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 34 160,83 €, avec intérêts contractuels de 5,88 % l’an à compter du 1er août 2024 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le juge a mis aux débâts l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [D] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Monsieur [D] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement assigné à personne le 27 mai 2025, suivant acte de commissaire de justice. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte, une de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 1er août 2024, une sommation de payer signifiée le 14 mars 2025, une assignation pour la présente procédure en date du 27 mai 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 octobre 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 27 mai 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si un document intitulé “Fiche de dialogue : revenus et charges” est bien produit aux débats, force est de constater que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit pour seuls justificatifs de la vérification de la solvabilité de Monsieur [D] [J] son avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus 2021, deux documents intitulés “décompte de rémunération” pour les périodes du 1er au 31 décembre 2022 et du 1er au 30 avril 2023. Si ces documents permettent de justifier les ressources de Monsieur [D] [J], il ne peut nullement justifier de la réalité de ses charges.
.Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif et les intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie de mises en demeure adressées par lettre recommandées avec accusé de réception à Monsieur [D] [J], à savoir un courrier daté du 1er août 2024, adressé par lettre recommandé avec accusé de réception retourné signé, l’invitant à régler les mensualités impayées, puis une lettre datée du 23 octobre 2024, l’informant du prononcé de la déchéance du terme et sollicitant le règlement des échéances impayées et des capitaux restant dus. Si l’avis de réception faisant état d’une présentation le 26 octobre, est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, il y a lieu de considérer que la demanderesse a réalisé les diligences nécessaires lui permettant de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette due par Monsieur [D] [J], d’autant qu’elle justifie également par la suite de l’envoi d’une mise en demeure via courrier d’un commissaire de justice et d’une sommation de payer signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mars 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance du terme mais à la constater.
Par ailleurs en application de ces dispositions, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 2 250,16 € euros réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 €.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [J] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté : 32 500 €
clause pénale : 1 €
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :8 757,14 €
TOTAL : 23 743,86 €
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [D] [J] sera donc condamné à payer la somme de 23 743,86 € à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 21 juin 2023, n° 50662769723 par Monsieur [D] [J] auprès de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23 743,86 € au titre du contrat de crédit n° 50662769723 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 mai 2025 ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 16 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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