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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.R.L. [ 1 ], CPAM de la Marne |
Texte intégral
89B
MINUTE N°26/197
10 Avril 2026
[O] [Y]
C/
S.A.R.L. [1]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE53
CCC délivrées le :
à :
— M [Y]
— Me NICOLAS
— Me SCHINAZI
— CPAM de la Marne
— SARL [2]
— SA [3]
— SAS [4]
FE délivrée le :
— SARL [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MARNE)
non comparant, représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, comparant
D’AUTRE PART.
ET
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir
S.A.R.L. [2]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Me Emmanuel LACHERY, de la SARL COULON Avocats, avocat au barreau de LILLE, comparant
S.A. [3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal, non comparante
représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, de la SELARL PBA Legal, avocat au barreau de PARIS, non comparante,
SAS [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal, non comparant
représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, de la SELARL PBA Legal, avocat au barreau de PARIS, non comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2016, Monsieur [O] [Y] a été victime d’un accident alors qu’il était employé par la société [1] en qualité d’étancheur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 23 juin 2016.
Par courrier du 19 juillet 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Monsieur [O] [Y] la prise en charge de l’accident du 23 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 août 2020, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [O] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 68% au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 23 juin 2016.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment :
— déclaré la SARL [1], pris en la personne de son représentant légal, coupable des faits d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conformes et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;
— condamné la SARL [1], pris en la personne de son représentant légal, au paiement d’une amende de 60.000 euros et dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour un montant de 30.000 euros ;
— déclaré Monsieur [A] [E] coupable des faits d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conformes et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;
— condamné Monsieur [A] [E] au paiement d’une amende de 10.000 euros et dit qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour un montant de 5.000 euros ;
— déclaré la société [5], pris en la personne de son représentant légal, coupable des faits d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ;
— condamné la société [5], pris en la personne de son représentant légal, au paiement d’une amende de 15.000 euros et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O] [Y] au soutien de l’action publique.
Monsieur [O] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne aux fins de conciliation avec la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 5 avril 2024 par la CPAM de la Marne.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, Monsieur [O] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société [1] a fait délivrer une assignation à la société [2] et à la société [4] aux fins de les appeler à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par conclusions reçues au greffe le 23 avril 2025, la société [3] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 13 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025, Monsieur [O] [Y], a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [O] [Y], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire médicale sur sa personne ;
— commettre tel expert qu’il plaira ayant la mission telle que définie dans les conclusions ;
Sur le fond,
— juger recevable et bien-fondée sa requête ;
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2016 procède d’une faute inexcusable commise par l’employeur SARL [1] ;
— juger qu’il y aura lieu à une majoration maximale de la rente par l’employeur à son profit ;
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
— fixer la majoration de sa rente d’incapacité allouée par la CPAM de la Marne ;
— condamner la SARL [1] à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes : en attente d’évaluation ;
— condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la décision à intervenir sera déclarée commune à la CPAM de la Marne laquelle lui fera l’avance des condamnations mises à la charge de la SARL [1] ;
— débouter la SARL [1] de toutes des demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé de :
A titre principal,
— dire irrecevable l’action entreprise par Monsieur [O] [Y] ;
— constater à cette fin la prescription de l’action ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer la cause à la mise en état dans le cadre d’un éventuel débat au fond pour permettre à la société [1] d’appeler en garantie le maître d’œuvre [6] et l’entrepreneur principal [2] ;
— condamner Monsieur [O] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
— écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions dirigées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société [4] et la société [3] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience du 13 février 2026 mais celles-ci ayant été représentées à l’audience du 25 avril 2025, à laquelle elles avaient déposé des écritures, le tribunal demeure saisi de celles-ci et est tenu de statuer sur leur bien-fondé (en ce sens : 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.357) – écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de [3] ;
— mettre hors de cause la société [7] ;
A titre principal,
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [O] [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
— rejeter toute demande formée contre la société [3], prise en sa qualité d’assureur de la société [1] ;
A titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— exclure notamment toute évaluation de perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité, les dépenses de santé futures et l’assistance par une tierce personne après consolidation ;
En tout état de cause,
— prendre acte du plafond de garantie applicable en matière de faute inexcusable au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de [8], aux droits de laquelle vient [3], à hauteur de la somme de 250.000 euros, sous la déduction d’une franchise de 2.000 euros.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier déposé à l’audience du 13 février 2026 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— dans l’hypothèse où une faute serait reconnue, de statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration de la rente ou du capital ainsi que sur l’indemnisation des préjudices ;
— ordonner une mission tendant à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à la maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément ;
— condamner la société [1], ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et de citation.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [3]
La société [3] fait valoir qu’elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à l’instance introduite par Monsieur [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dès lors qu’elle vient aux droits de la société [9], société auprès de laquelle la société [1] avait souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile.
Sur ce,
Il résulte de l’article 328 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [3] – qui vient aux droits de la société [9] auprès de laquelle la société [1] avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile – n’est pas discutée.
Par suite, l’intervention volontaire de la société [3] sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action
La société [4] et la société [3] font valoir, au visa des articles L.431-2, L. 461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que Monsieur [O] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque cause interruptive de prescription et que celui-ci aurait dû en conséquence saisir le pôle social aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au plus tard le 19 août 2022, soit dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident. La société [4] et la société [3] font observer qu’à la date où l’employeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, la prescription biennale était déjà échue.
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que le délai de prescription de l’action est fixé à 2 ans et que le requérant n’a formé aucune demande d’indemnisation devant le tribunal correctionnel si bien que lui sont opposables les dispositions du code de la sécurité sociale qui font obstacle à une action civile entreprise le 5 septembre 2023 dans les suites d’un accident survenu le 23 juin 2016.
Monsieur [O] [Y] réplique, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que l’accident a eu lieu le 23 juin 2016 et que le délai de prescription a été interrompu par la procédure pénale jusqu’au jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen et que l’assignation devant la présente juridiction a été délivrée le 11 juin 2024, soit dans le délai de 2 ans.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commence à courir à compter de la survenance de l’accident, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident (Civ 2ème, 12 juillet 2012 pourvoi n 11-17.663).
Ne constituent pas une cause d’interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.766), le dépôt de plainte entre les mains du Procureur de la République (Civ. 2ème, 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814), les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.766), les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire (Civ 2 31 mai 2012 pourvoi n 11-10.424, Civ 2ème, 14 mars 2007 pourvoi n°06 .10-550, Civ 2ème, 10 juin 2003 pourvoi n°02.30-318), ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail (Civ 2 31 mai 2012 pourvoi n°11.10-424).
Au cas présent, l’accident de Monsieur [O] [Y] a eu lieu en date du 23 juin 2016 et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse par décision en date du 19 juillet 2016.
Monsieur [O] [Y] ne justifie pas de la date de cessation du paiement de ses indemnités journalières, laquelle ne saurait en tout état de cause être postérieure à la date de consolidation du 29 mai 2020.
Monsieur [O] [Y] ne justifie pas davantage que l’action pénale introduite par la citation en justice de son employeur à l’audience du tribunal correctionnel de Rouen en date du 12 décembre 2022 serait intervenue dans le délai de deux ans après la cessation du paiement de ses indemnités journalières.
Monsieur [O] [Y] ne saurait se prévaloir utilement ni de sa plainte déposée le 7 décembre 2020 auprès des services de police, ni du procès-verbal dressé par l’inspection du travail ni même des autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête dès lors que ceux-ci ne constituent pas l’exercice d’une action pénale et n’ont donc pas d’effet interruptif.
Monsieur [O] [Y] ne rapporte donc pas la preuve que le délai de prescription biennal aurait été interrompu, avant l’échéance de celui-ci, par l’exercice de l’action pénale.
Par suite, l’action en reconnaissance de faute inexcusable sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes de mise hors de cause
Compte tenu de l’issue apportée au litige, les demandes de mise hors de cause formées par la société [4] et la société [2], appelées en garantie par la société [1], sont devenues sans objet.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue apporté au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [3] ;
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de la société [1] ;
DIT que les demandes de mise hors de cause formées par la société [4] et la société [2] sont devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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