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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01514 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDQ
AFFAIRE : [V] [P] C/ S.A.S. WARM UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. WARM UP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [J] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [5]
Maître [Y] [B] – 2693, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WARM UP a fait procéder, par la société LABEL CONSTRUCTION, à des travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et l’a soumis au statut de la copropriété.
Par acte authentique en date du 13 septembre 2023, la SAS WARM UP a vendu un appartement en duplex (lot n° 1) à Madame [V] [P], au prix de 195 000,00 euros.
Au mois de mai 2024, Madame [V] [P] s’est plainte de ce que l’appartement était affecté d’une humidité importante.
La SAS KSD EXETCO, mandatée par Madame [V] [P], a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 03 juin 2024, concluant à l’existence de désordres, dont des infiltrations d’eau à l’étage inférieur, en provenance de la voirie et du terrain voisin. Elle a souligné que la transformation d’une cave en souplex imposait d’importants travaux d’étanchéité et de ventilation non ou mal mis en œuvre, alors que l’absence d’étanchéité de la cave était connue de la société venderesse. Elle a précisé que le logement était, en l’état, indécent et insalubre.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [V] [P] a fait assigner en référé
la SAS WARM UP ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [V] [P], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SAS WARM UP à lui payer la somme provisionnelle de 13 800,00 euros ;
condamner la SAS WARM UP à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SAS WARM UP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [V] [P] et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS WARM UP aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente du 13 septembre 2023 et le rapport de la SAS KSD EXETCO rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS WARM UP dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [V] [P] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [V] [P] et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1645 du même code ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Madame [V] [P] fait valoir que le bien acquis de la SAS WARM UP, voué à l’habitation, serait impropre à sa destination pour être insalubre, de sorte que la responsabilité de la Défenderesse, professionnelle, serait manifestement engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle estime que son préjudice s’élève à 1 150,00 euros par mois, au titre des loyer et charges non perçus, et en demande l’indemnisation provisionnelle pendant douze mois, que devrait durer l’expertise ordonnée.
La SAS WARM UP fait valoir que l’objet de l’expertise judiciaire est de déterminer la cause des désordres et qu’en l’état, sa responsabilité ne serait pas établie. Elle note que le bien n’a pas été occupé depuis la date de la vente et argue que les désordres pourraient être dus à un défaut d’entretien. Elle estime que retenir sa responsabilité reviendrait à trancher une contestation sérieuse.
Elle poursuit en contestant le quantum de la demande indemnitaire provisionnelle, en ce que le préjudice serait futur et hypothétique, le bien n’ayant jamais été mis en location et le montant du loyer ne résultant que d’une unique estimation.
Sur cette prétention, il est à rappeler que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
Au cas présent, la cause et l’antériorité à la vente de l’humidité affectant l’appartement acquis pas Madame [V] [P] ne ressortent que du rapport d’expertise unilatérale de la SAS KDS EXETCO, de sorte que, si ses conclusions sont particulièrement claires, elles s’avèrent insuffisantes pour condamner la Défenderesse, qui reconnaît l’existence du trouble mais en conteste l’imputabilité.
Dès lors, en dépit du fait que le vendeur professionnel supporte une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue (Com., 5 juillet 2023, 22-11.621 ; Com., 17 janvier 2024, 21-23.909), Madame [V] [P] ne rapporte pas la preuve suffisante des conditions permettant de retenir la responsabilité de la SAS WARM UP au titre de la garantie des vices cachés dont elle se prévaut.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [V] [P] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [V] [P], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [G]
Tractebel Engineering – [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06 77 47 11 73
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres et vices allégués par Madame [V] [P] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS KSD EXETCO, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et vices éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
existait antérieurement à la vente du 13 septembre 2023 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [V] [P], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et vices constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [V] [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et vices constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] [P] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [V] [P] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [V] [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [V] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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