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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00592 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IODK
AFFAIRE : [W] [M] C/ [J] [Z], [C] [P], [H] [E] [A], [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délbéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 18 Novembre 1949 à [Localité 15] (42), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 19]
non représenté
Madame [H] [E] [A], demeurant [Adresse 19]
non représentée
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 août 2013, M. [W] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation situé [Adresse 16] à [Localité 20], parcelle section A n°[Cadastre 7].
L’accès unique à cette parcelle se fait au moyen d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], appartenant respectivement à M. [C] [P], Mme [H] [E] [A] et Mme [Y] [K].
Cette servitude résulte d’un acte reçu par Maître [T] le 26 août 1973, d’une largeur de 2 mètres 50, qui initialement visait la parcelle A n°[Cadastre 6] (devenue A n°[Cadastre 9]).
Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, M. [W] [M] a fait assigner M. [J] [Z], M. [C] [P], Mme [H] [E] [A] et Mme [Y] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 octobre 2024. M. [M] maintient sa demande et expose que :
— Le passage conventionnel ne permet pas la circulation de véhicule poids lourds, notamment de véhicule de secours, elle est donc enclavée,
— En outre, si M. [M] souhaite réaliser une extension de sa maison, le permis de construire lui sera refusé en raison de l’enclavement,
— La configuration des lieux permet sans dommage d’élargir le passage sans porter atteinte excessive au fonds cadastré section A n°[Cadastre 12],
— Il n’a pas été possible de trouver un accord avec les fonds voisins.
Mme [Y] [K] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elle précise que la desserte actuelle permet le passage d’un véhicule de secours à la personne, et que l’assiette de la desserte n’a pas fait obstacle à la délivrance d’un permis de construire à son profit. Elle avance également que la bande de terrain de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] n’est pas laissée en friche.
M. [J] [Z] formule protestations et réserves.
M. [C] [P] et Mme [H] [E] [A], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude d’huissier après confirmation du voisinage et présence de leur nom sur la boîte aux lettres, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 682 du Code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 26 août 1973, " à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passage (…) afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité. Ce droit de passage s’exerçant à l’endroit le moins dommageable (…), c’est à dire sur une bande de terrain de 2m 50cm de largeur prise le long de la propriété (…) puis à la distance de 41m 30cm, (…) n° [Cadastre 6] section A, commune de [Localité 20]. "
La propriété de M. [W] [M] n’est donc pas totalement enclavée, mais son accès peut se révéler insuffisant, voire impossible notamment aux véhicules de secours d’une largeur de plus de 2 mètres 50.
Même si la loi n’impose aucune largeur minimum pour l’accès à un terrain constructible, M. [W] [M] justifie ainsi d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert géomètre, qui donnera les éléments sur un éventuel enclavement relatif, l’assiette de la servitude et l’indemnité qu’il conviendrait de fixer.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [W] [M], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [W] [M], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [C] [V],
SCP [V] TOINON
[Adresse 13]
[Localité 11]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux ; les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
— Se faire remettre les titres et documents justifiant de la propriété, notamment des éventuels futurs fonds servants,
— Donner tout élément utile sur l’état d’enclave relative de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 7] appartenant à M. [W] [M] résultant de l’étroitesse de la desserte actuelle,
— Dire quel serait le passage le moins dommageable pour permettre la desserte du fonds cadastré section A n°[Cadastre 7], en passant sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 12], A n°[Cadastre 9], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 10],
— Donner son avis sur l’indemnité revenant aux fonds servants,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 14 juin 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [W] [M] avant le 14 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Me ASTOR
— Me RUDENT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [V](Expert) par opalexe
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