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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - Location Automobiles Matériel, son représentant légal c/ S.A.S., Association UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATANTS VICTIMES DE GUERRES, son |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LOCAM c/ Association UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATANTS VIC TIMES DE GUERRES
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02857 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3BC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP GUASTELLA & ASSOCIES
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM – Location Automobiles Matériel – prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Association UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATANTS VICTIMES DE GUERRES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 mai 2022 n 1681643 n d’ordre 0234964, la société Locam a donné en location à l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres un matériel photocopieur Canon IRC 5535 Matricule 2KE21637 pour une durée de 21 mois renouvelable moyennant le paiement de loyers mensuels de 1.407,43 euros TTC chacun.
Ce matériel a été livré le 18 mai 2022 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par la locataire.
L’association Union française des associations de combattants victimes de guerres a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel si bien que, par lettre recommandée du 5 juin 2024, la société Locam l’a mise en demeure de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 9.737 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
Par acte du 26 juillet 2024, la société Locam a fait assigner l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 12 du contrat de location n 1681643 n d’ordre 0234964 signé entre les parties et, à défaut le prononcé de la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers,la restitution du matériel photocopieur Canon IRC 5535 Matricule 2KE21637, sous astreinte de 50 euros par jour de retard entre les mains de la Société Locam à son siège social, et aux frais de l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres, la condamnation de l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres à lui payer la somme de 29.415,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, capitalisés annuellement, la condamnation de l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’article 12 du contrat de location de matériel énonce qu’à défaut de respect des conditions générales ou particulières, notamment le non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1103 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution du matériel et le paiement des sommes prévues par le contrat.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Locam a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location de matériel.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, la société Locam a donné en location à l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres un matériel Canon IRC 5535 Matricule 2KE21637, pour une durée de 21 mois.
Ce matériel a été livré le 18 mai 2022 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par la locataire.
L’association Union française des associations de combattants victimes de guerres a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel si bien que, par lettre recommandée du 5 juin 2024, la société Locam l’a mise en demeure de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 9.737 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
En effet, l’article 12 des conditions générales des contrats de location prévoit que le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulière du présent contrat ou non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
Cette clause étant suffisamment précise et expressément visée par la mise en demeure de régler les loyers adressée au locataire, elle a produit ses effets le 14 juin 2024, date à laquelle il convient de constater que le contrat de location de matériel a été résilié de plein droit.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location de matériel
a. Sur la demande en paiement
L’article 12 du contrat prévoit que “Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers échus au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir.”
Selon le décompte de résiliation fourni par la société Locam, les sommes dues s’élèvent à :
— 26.741,17 euros de loyers impayés,
— 2.674,11 euros de clause pénale.
Ce décompte étant conforme aux clauses contractuelles, l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 29.415,28 euros avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts lorsque les conditions en seront réunies.
b. Sur la demande de restitution du matériel
Les conditions générales du contrat prévoient dans leur article 12 qu’en cas de résiliation de la location :
“Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation.”
Par application de ce contrat, l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres sera dès lors condamnée à restituer à ses frais à la société Locam le matériel photocopieur Canon IRC 5535 Matricule 2KE21637 au siège social de la société Locam dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le surplus de la demande relative aux modalités de reprise du matériel sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Société Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location de matériel conclu le 11 mai 2022 n 1681643 n d’ordre 0234964 portant sur le matériel photocopieur Canon IRC 5535 Matricule 2KE21637 liant la société Locam à l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres à la date du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres à restituer à ses frais à la société Locam, au lieu de son siège social, le matériel photocopieur Canon IRC 5535 Matricule 2KE21637 dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres à payer à la société Locam les sommes suivantes :
— 26.741,17 euros (vingt-six mille sept cent quarante et un euros et dix-sept centimes) de loyers impayés,
— 2.674,11 euros (deux mille six cent soixante quatorze euros et onze centimes) de clause pénale ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres à payer à la société Locam la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE la société Locam du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association Union française des associations de combattants victimes de guerres aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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