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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00427 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETWL
Minute N° 25/00329
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence PICAUD, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [R] a été affilié du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021 pour l’exercice de son activité relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
L'[8] a considéré que, pour cette activité, le cotisant est redevable de cotisations obligatoires, lesquelles ont été calculées et appelées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, une mise en demeure de payer a été notifiée à Monsieur [D] [R] pour un montant de 6 173,00 € correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2021 et à la régularisation 2021, sans effet.
Le cotisant s’est abstenu d’utiliser la voie de recours que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux assurés pour contester devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse une mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 23 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF de Franche-Comté a décerné une contrainte de 6 013,00 €, signifiée par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2023, pour le recouvrement des sommes dues au titre des périodes concernées : 3ème trimestre 2021 et régularisation 2021.
Par courrier en date du 8 novembre 2023, Monsieur [D] [R] a formé opposition à cette contrainte. Il sollicite :
— la possibilité de faire recalculer ses cotisations ;
— l’instruction d’un «recours gracieux quant aux éventuelles pénalités qui en feraient partie». Il fait valoir qu’il ne lui est pas possible de payer une telle somme au regard d’un chiffre d’affaires de 8 915,00 € ; qu’il a pu «avoir quelques ratés ou négligences» bien qu’ayant payé deux acomptes relevés sur la contrainte ; qu’il joint à la contrainte son avis d’imposition 2021.
Par conclusions du 6 mars 2025 déposées pour l’audience du 26 mai 2025, l'[8] a demandé à la juridiction de céans de :
«DÉBOUTER Monsieur [D] [R] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes.
VALIDER la contrainte émise par !'[7] le 23 octobre 2023 pour son montant actualisé de 147,00 €.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer la somme de 147,00 €.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité
sociale ainsi qu’aux entiers dépens».
A l’audience du 26 mai 2025, la Caisse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [R] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, la partie présente avisée. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est inférieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur le bien fondé des cotisations
Il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu des articles L.131-6 et R.243-26 du code de la sécurité sociale, ces cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires et font l’objet d’un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente (N-1).
Lorsque le revenu professionnel de l’année N est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] conteste le montant de ses cotisations. Il fait valoir qu’ au regard de son chiffre d’affaires de 8 915,00 €, il ne peut être amené à régler 6 013,00 € de cotisations pour 2021.
Il convient de relever que les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant ; que la contrainte querellée a été précédée d’une mise en demeure de payer, émise par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, et demeurée sans effet, notifiée à Monsieur [D] [R], de sorte que l’URSSAF a valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées ; que l'[8] a transmis à Monsieur [D] [R] un courrier en date du 12 octobre 2022 lui indiquant qu’elle n’avait pas reçu ses revenus 2021 et que ses cotisations avaient donc été calculées sur une base forfaitaire majorée puis un autre courrier en date du 21 octobre 2022 lui a été transmis ; que Monsieur [D] [R] ne conteste pas ; qu’il n’a pas procédé à la déclaration des revenus qu’il a perçus au titre de l’année 2021 ; que ses cotisations 2021 ont donc été calculées sur la base de la taxation d’office à hauteur de 6 194,00 € ; qu’elles ont fait l’objet d’un échéancier ; que la contrainte litigieuse vise les échéances du 3ème trimestre 2021, d’un montant de 135,00 €, et la régularisation 2021 , d’un montant de 5 740,00 € ; que l'[8] a transmis à Monsieur [D] [R] le 23 mai 2023 un formulaire de déclaration sur l’honneur qu’il n’a pas rempli ; que Monsieur [D] [R] a transmis son avis d’imposition 2021 avec sa lettre d’opposition, soit après l’émission de la contrainte ; que l'[8] a alors pu procéder au recalcul de ses cotisations sur la base de ses revenus réels ; que l’URSSAF lui a transmis un courrier en ce sens les 17 février et 19 février 2025 ; que les cotisations 2021 s’élèvent à 618 €, soit 454 € de cotisations provisionnelles déjà appelées et 164 € au titre de la régularisation 2021 ; que la cotisation du 3ème trimestre 2021 est soldée et que le montant restant dû au titre de la régularisation 2021 s’élève à 139 € (164 € dont à déduire 25 € qui ont été réglés au titre de cette échéance) outre 8 € de majorations de retard ; et que Monsieur [D] [R] ne conteste ni l’assiette ni le taux retenus par l’URSSAF de Franche-Comté.
L’URSSAF justifie de sa créance, tandis que l’opposant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations, ni ne produit d’élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Dans ces conditions, il convient de dire que, le 23 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF de Franche-Comté a décerné, à bon droit, la contrainte de 6 013,00 € , signifiée par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2023, pour le recouvrement des sommes dues au titre des périodes concernées : 3ème trimestre 2021 et régularisation 2021.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, «Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’ est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’ apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’ article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au
2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa
peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées».
Il ressort de ces dispositions que seul le directeur de l’URSSAF est compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard.
Il ressort également de l’article précité qu’une remise des majorations et pénalités peut être formulée après règlement de la totalité des cotisations et contributions qui sont dues et à condition qu’elles aient été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité.
L'[8] fait valoir que Monsieur [D] [R] ne remplit par les conditions.
Il convient de relever que les cotisations sont d’ordre public et que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner leur remise, qu’elle soit totale ou partielle.
Il y a lieu de débouter Monsieur [D] [R] de sa demande de remise
des majorations de retard.
Sur le montant de la contrainte
L'[8] fait valoir, sans être contredite, qu’après le recalcul des cotisations, la contrainte du 23 octobre 2023 porte dorénavant sur les montants suivants :
— 0,00 €, au titre du 3ème trimestre 2021
— 139,00 € de cotisations outre 8,00 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2021
soit une somme totale de 147,00 €.
Dans ces conditions, il convient de dire que la contrainte, régulière tant sur le fond que sur la forme, était justifiée à sa date d’émission et de signification ; et que la Caisse n’encourt aucune responsabilité dans la délivrance de celle-ci.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133- 6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, l’opposition étant jugée recevable mais mal fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
L'[8] est donc fondée à demander la validation de la contrainte du 23 octobre 2023 pour son montant actualisé de 147,00 € et la condamnation du cotisant au paiement de ladite contrainte ainsi que des frais de signification d’un montant de 70,48 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF le 23 octobre 2023 pour son montant actualisé de 147,00 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer la somme de 147,00 € (CENT QUARANTE-SEPT EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 € (SOIXANTE-DIX EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES), conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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