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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEMN
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [N] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.C.I. [7]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
Mme [N] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Débiteur
Non comparante
DÉBATS : Le 23 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 30 juillet 2024, Mme [N] [L] a saisi la [8] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 25 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 27 novembre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2024, la SCI [7] a contesté cette mesure notifiée le 29 novembre 2024, faisant valoir qu’elle peut retrouver un emploi d’auxiliaire de vie au regard notamment de son jeune âge.
Le 26 décembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle Mme [L], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé’ et par lettre simple, n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2025.
A cette audience, la SCI [7], représentée par son conseil, maintient sa contestation, considérant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que cette dernière a la capacité de retrouver du travail et qu’elle peut bénéficier d’un moratoire s’agissant d’une première demande de surendettement.
Mme [L], avisée de la date de renvoi par lettre simple du 2 avril 2025, n’était pas présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée au créancier le 29 novembre 2024. La contestation exercée le 11 décembre 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la SCI [7] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, Mme [L] n’a pas comparu et n’a pas adressé les justificatifs de ses revenus et de ses charges actuels.
Dès lors, il convient d’apprécier la situation de la débitrice au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement.
Il ressort de ces éléments figurant au dossier que Mme [L] est auxiliaire de vie au chômage, qu’elle est célibataire avec un enfant à charge et qu’elle perçoit les revenus suivants :
allocation chômage : 1.099 euros
allocation de logement : 224 euros
prestations familiales : 193 euros
Soit un total de 1.516 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 205,96 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que les dépenses fixes mensuelles de Mme [L] s’établissent comme suit :
loyer : 415 euros
forfait chauffage : 164 euros
forfait habitation : 161 euros
forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 844 euros
Soit un total de 1 584 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est nulle.
Le montant total du passif déclaré s’élève à 15.188,47 euros selon le tableau des créances dressé par la commission à la date du 27 novembre 2024.
Si la débitrice ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, étant néanmoins rappelé que cette dernière, non comparante, n’a pas justifié de sa situation actuelle, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort des éléments du dossier que Mme [L], âgée de 31 ans, exerçait la profession d’auxiliaire de vie jusqu’en mai 2024, de sorte qu’elle peut bénéficier d’un moratoire pour trouver un emploi suffisamment rémunéré lui permettant d’apurer, au moins partiellement, ses dettes. Les revenus de la débitrice, dont elle ne justifie pas à ce jour, sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme, étant précisé qu’il lui appartiendra d’actualiser sa situation professionnelle et financière auprès de la commission.
Il convient dès lors de considérer que la situation de Mme [L] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [8], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la SCI [7],
CONSTATE que la situation de Mme [N] [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [N] [L] à la [8],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 11] par mise à disposition, le 25 novembre 2025,
Le Greffier, Le Juge,
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 24 octobre 2024, M. [M] [X] a saisi la [8] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 27 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 03 février 2025, le [9] a contesté cette mesure notifiée le 30 janvier 2025, considérant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Le 14 février 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, M. [X], qui a réceptionné sa convocation le 14 mars 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, le [9] a, par courrier reçu le 19 mai 2025 préalablement adressé au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 mai 2025, maintenu sa contestation au motif que la situation de M. [X] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite un moratoire pour stabilisation de sa situation professionnelle et de ses revenus ou un nouveau calcul de la capacité de remboursement du débiteur. Elle fait valoir que celui-ci est manutentionnaire en CDI auprès de la société [10] depuis janvier 2025, que son salaire mensuel net moyen s’élève à 1349,87 euros pour l’année 2024 et 1 826 euros pour l’année 2025, qu’il est célibataire sans enfant à charge et qu’il s’agit d’une première demande de surendettement.
La SA [12], représentée par M. [W] [D], muni d’un pouvoir spécial, actualise le montant de sa créance à la somme de 3 965,12 euros arrêtée au 19 mai 2025 et indique que M. [X] percevait l’allocation de logement à hauteur de 89,76 euros, laquelle est suspendue depuis mars 2025.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée au [9] le 30 janvier 2025. La contestation exercée le 3 février 2025 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, le [9] sera déclaré recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, M. [X] n’a pas comparu et n’a pas adressé les justificatifs de ses revenus et de ses charges actuelles.
Dès lors, il convient d’apprécier la situation du débiteur au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement et des relevés bancaires produits par le [9] pour la période du 1er janvier 2025 au 28 avril 2025.
Il ressort de ces éléments figurant au dossier que M. [X] est salarié en CDI et que son salaire mensuel net moyen s’élève à 1 176,96 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [X], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 149,63 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des relevés de compte produits par la SA [12] que les charges fixes mensuelles de M. [X] s’établissent comme suit :
loyer : 411,29 euros
forfait chauffage : 121 euros
forfait habitation : 120 euros
forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 625 euros
Soit un total de 1 277,29 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 7 168,79 euros selon le tableau des créances à la date du 29 janvier 2025 et après actualisation du montant de la dette locative arrêté au 7 mai 2025 (3 965,12 € au lieu de 3 860,98 €).
Si le débiteur ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, étant néanmoins rappelé que ce dernier, non comparant, n’a pas justifié de sa situation actuelle, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort des éléments du dossier que M. [X] bénéficiait de prestations sociales (prime d’activité et allocation de logement) au moment de la saisine de la commission, lesquelles permettraient, le cas échéant, de dégager une capacité de remboursement positive. Les revenus du débiteur, dont il ne justifie pas à ce jour, sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme, étant précisé qu’il appartiendra à M. [X] d’actualiser sa situation professionnelle et financière auprès de la commission.
Il convient dès lors de considérer que la situation de M. [X] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [8], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation du [9],
CONSTATE que la situation de M. [M] [X] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de M. [M] [X] à la [8],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 11], le 22 juillet 2025,
Le Greffier, Le Juge,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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