Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 déc. 2025, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DES JARDINS DU CAIRE |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00917
N° RG 25/02564 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD73D
M. [K] [U]
C/
S.C.I. DES JARDINS DU CAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DES JARDINS DU CAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [K] [U]
Copie délivrée
le :
à : S.C.I. DES JARDINS DU CAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2025, M. [K] [U] à fait citer la société civile immobilière Des Jardins Du [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 201,94 euros au titre de charges de copropriété impayées et de 399,90 euros à titre de dommages et intérêts, en ce compris les frais de justice.
Suivant constat du 16 mai 2025 du conciliateur de justice de la maison de la justice et de droit de [Localité 7], la tentative de conciliation menée entre les parties a échoué du fait de la carence de la société civile immobilière Des Jardins Du Caire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025, et renvoyée pour production de pièces complémentaires par le demandeur.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [K] [U] a comparu en personne. Il s’est désisté de sa demande principale, expliquant que les charges de copropriété avaient finalement été réglées par la société défenderesse. Il a néanmoins maintenu ses demandes formulées au titre des frais de justice d’un montant total de 385 euros correspondant aux frais déboursés en paiement d’un service en ligne d’aide à la résolution des litiges (299 euros) et les frais de commissaire de justice (85 euros).
Bien qu’ayant signé l’accusé-réception du courrier recommandé de convocation du greffe le 7 juin 2025, la S.C.I. Des Jardins [Adresse 6] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date portée à la connaissance des parties présentes.
MOTIVATION
Sur la non-comparution de la S.C.I. Des Jardins [Adresse 6]
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.C.I. Des Jardins Du Caire a été régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée à l’audience du 2 septembre 2025, l’avis de réception ayant été signé par elle le 7 juin 2025, puis avisée par courrier du renvoi de l’affaire au 7 octobre 2025.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel et la société défenderesse n’ayant pas été citée à personne, la décision sera rendue par défaut.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 343 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la S.C.I. Des Jardins Du Caire n’a pas comparu et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de considérer le désistement de M. [K] [U] relativement à sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété parfait.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas présent, M. [K] [U] demande la condamnation de la S.C.I. Des Jardins Du Caire à lui payer la somme globale de 385 euros au titre des frais de justice, correspondant aux frais du service « litige.fr » et aux frais de constat de commandement de payer les charges de copropriété, sans qualifier les sommes demandées au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient donc au tribunal de qualifier ces sommes et de répondre ainsi aux demandes de M. [K] [U] à la fois sur le commandement de payer, et sur les services de la société litige.fr.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances comprennent notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, M. [K] [U] justifie son désistement par le fait que la défenderesse a réglé les charges de copropriété demandées. Il y a donc lieu de considérer que la S.C.I. Des Jardins [Adresse 6], qui a fini par exécuter ce pourquoi elle avait été attraite en justice, échoue à l’instance.
M. [K] [U] justifie dans les pièces produites au soutien de sa requête de la délivrance d’un commandement de payer les charges de copropriété le 9 juillet 2024 pour un montant de 83,05 euros. Ce montant est compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner la S.C.I. Des Jardins Du Caire aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [U] affirme avoir déboursé la somme de 299,99 pour parvenir à la résolution du litige. Il produit en ce sens la facture du service « Litige.fr » d’un montant total de 299,90 à son nom.
Il convient donc de condamner la S.C.I. Des Jardins Du Caire à payer au demandeur la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par défaut, en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [K] [U] relativement à sa demande principale en paiement de charges de copropriété ;
Déclare ce désistement partiel parfait et le tribunal dessaisi de ce chef de demande ;
Condamne la société civile immobilière Des Jardins Du Caire aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024 ;
Condamne la société civile immobilière Des Jardins Du Caire à payer à M. [K] [U] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avant dire droit ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
- Désistement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Père ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Procès ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Résiliation du contrat
- Caution ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Créance
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.