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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2024, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI PROVIDENCE HUGO c/ SARL FINAPLC, SAS. GRUMO JF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01248 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMVL
AFFAIRE : SCI PROVIDENCE HUGO C/ SAS GRUMO JF, SARL FINAPLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI PROVIDENCE HUGO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SARL FINAPLC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Août 2024 – Délibéré au 14 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Christelle BEULAIGNE – 796 (Grosse + expédition)
PROCEDURE
Par exploit signifié le 6 juin 2024, la SCI PROVIDENCE HUGO a fait assigner la SAS GRUMO JF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, en substance, de constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à son bénéfice, de résiliation du bail commercial, d’expulsion, de paiement des arriérés de loyers et charges, outre une indemnité d’occupation et la clause pénale.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, la SCI PROVIDENCE HUGO expose que les loyers et charges dus en vertu du bail commercial conclu le 18 avril 2023 n’ont pas été intégralement réglés. Le bailleur ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 10 avril 2024, est resté partiellement infructueux.
***
La SAS GRUMO JF n’a pas comparu.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’assignation vise, outre la SAS GRUMO JF, la SARL FINAPLC en sa qualité de caution. Toutefois l’exploit ne lui a pas été signifié, de sorte que la juridiction n’est pas saisie de l’action dirigée contre la caution. Il n’y a pas lieu de constater un désistement du bailleur.
Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce
Le bail commercial conclu entre les parties le 18 avril 2023 stipule, en son article 27, qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer dû après une fixation amiable ou judiciaire (…) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou du règlement de copropriété (…), et un mois après un commandement ou sommation de payer ou d’exécuter signifié par huissier de justice resté sans effet, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 10 avril 2024 portant sur une somme principale de 88 570,42 euros, arrêtée au 2 avril 2024. Il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de 30 jours. Un relevé de compte arrêté au 19 août 2024 précise que la somme due s’élève désormais à 104 463,52 euros, loyer du troisième trimestre inclus. Cette somme n’est pas sérieusement contestable.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit, par exploit signifié le 14 juin 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail à la date du 11 mai 2024 et de condamner la SAS GRUMO JF au paiement de la somme provisionnelle de 104 463,52 euros. La clause pénale de 10% ne peut en revanche justifier l’allocation d’une provision dès lors que son montant est susceptible de modulation, même d’office par la juridiction du fond en fonction du préjudice réellement subi, que la SCI PROVIDENCE ne caractérise d’ailleurs pas. Cette demande doit être rejetée.
Il convient également d’ordonner à la SAS GRUMO JF et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La SAS GRUMO JF sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de condamner la SAS GRUMO JF aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS GRUMO JF sera également condamnée à payer à la SCI PROVIDENCE HUGO la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.
CONSTATONS l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de la SCI PROVIDENCE HUGO et la résiliation du bail commercial à la date du 11 mai 2024.
DISONS que la SAS GRUMO JF et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent au [Adresse 1] à [Localité 5], et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique.
CONDAMNONS la SAS GRUMO JF à verser à la SCI PROVIDENCE HUGO la somme provisionnelle de 104 463,52 euros au titre des loyers, des charges arrêtés à la date du 19 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 (date du commandement) à concurrence de 88 570,42 euros et de la présente décision pour le surplus.
REJETONS la demande au titre de la clause pénale de 10%.
CONDAMNONS la SAS GRUMO JF à verser à la SCI PROVIDENCE HUGO une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants à compter du 20 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNONS la SAS GRUMO JF aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement.
CONDAMNONS la SAS GRUMO JF à payer à la SCI PROVIDENCE HUGO la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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