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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 23/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/05386 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3OF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 23/05386 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3OF
DEMANDEUR :
Madame [B] [J] épouse [H]
50 RUE DU LONG POT
59800 LILLE,
née le 09 Septembre 1996 à NADOR (MAROC)
représentée par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12693 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
123 RUE TERRAL
80080 AMIENS,
né le 28 Avril 1988 à AMIENS (SOMME)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat postulant du barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat plaidant au barreau D’AMIENS
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [H], de nationalité française et Madame [B] [J], de nationalité marocaine se sont mariés le 2 décembre 2014 à NADOR (MAROC).
De leur union sont issus deux enfants :
— [P] [H], né 4 février 2019 à AMIENS
— [V] [H], né le 2 mai 2017 à AMIENS.
Par acte d’huissier signifié le 30 mai 2023 à l’étude d’huissier, Madame [U] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
— constaté que l’autorité parentale sur [V] et [P] exercée conjointement par les deux parents,
— vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [V] et [P] domicile de la mère à compter de l’assignation,
— vu l’accord des parties, dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [V] et [P], les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties:
a) En période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi des classes ou à défaut à 18 heures jusqu’au lundi rentrée des classes, ou à défaut le dimanche à 18 heures,
b) Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires
— la seconde moitié les années impaires
— fixé à somme de 200 euros par enfant la somme qui sera versée par mois par Monsieur [E] [H] à Madame [B] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation enfants [V] et [P], au total 400 euros par mois et en tant que de besoin,
Madame [B] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— condamner Monsieur [E] [H] à régler à Madame [B] [J] une avance sur part de communauté, à hauteur de 150 € par mois, jusqu’à effectivité des opérations de partage à intervenir,
— condamner Monsieur [H] à régler à Madame [J] une prestation compensatoire d’un montant de 32 000 euros,
— dire que cette prestation compensatoire sera réglée selon un échéancier de 150 euros par mois jusqu’à épuisement de la somme due,
— prononcer le divorce de Madame [B] [J] et de Monsieur [E] [H] sur le fondement de l’article 238 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 30 mai 2024,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux [J] /[H],
— constater que chaque époux a repris ses biens et objets personnels,
— constater la résidence séparée des époux,
— rappeler que chaque partie à l’interdiction d’importuner l’autre partie,
— rappeler que les parties doivent échanger dans le respect,
— constater que Madame [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [V] et [P] [H],
— fixer la résidence des enfants [V] et [P] [H] au domicile maternel,
— accorder à Monsieur [E] [H] le droit de visite et d’hébergement suivant :
en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au lundi rentrée des classes ou à défaut dimanche 18 heures avec un partage par moitié en alternance des vacances scolaires,
— condamner Monsieur [H] à régler à Madame [J] la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois au total avant le 5 de chaque mois, au titre de la contribution à l’entretien des enfants,
— dire que l’intermédiation financière de la pension alimentaire sera mise en place à compter de la décision à intervenir,
— dire que les deux parents prendront à leurs charges, au prorata de leurs revenus respectifs, les frais exceptionnels afférents aux enfants,
— en tout état de cause, dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et les autres frais d’instance à l’exception de Madame [J] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [H] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— Débouter Madame [J] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil ;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge de céans ferait droit à cette demande :
— Ordonner les mesures de publicités prévues par la loi ;
— Rappeler aux époux que la présente décision emportera révocation des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ;
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation introductive d’instance ;
— Juger que Madame [J] reprendra son nom de jeune fille ;
— Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] tendant à la désignation d’un notaire et à la condamnation de Monsieur [H] à lui verser une provision sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et à défaut, l’en débouter purement et simplement ;
— Débouter Madame [J] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
— Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
— Accorder à Monsieur [H] le bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement comme suit : en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes ou à défaut à 18 heures jusqu’au lundi rentrée des classes, ou à défaut le dimanche à 18 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. A charge pour Monsieur [H] de venir chercher ou faire chercher, et ramener ou faire ramener les enfants,
— Donner acte à Monsieur [H] de sa proposition de régler à Madame [J] une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 200 euros par mois au total ;
— Débouter Madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Madame [B] [J] déclare que les parties vivent de manière séparée depuis le mois de février 2023 et que le point de départ de cette altération peut être fixée à la date du 30 mai 2023, date de l’assignation en divorce qui a été signifiée à Monsieur [E] [H] à une adresse différente de celle occupée par l’épouse.
Monsieur [E] [H] s’y oppose au motif que Madame [B] [J] ne rapporte pas la preuve de ce que les époux sont séparés depuis un an.
Madame [B] [J] n’ayant pas indiqué le fondement du divorce dans son assignation, le délai d’un an doit être apprécié à la date du prononcé du divorce.
Il ressort de l’assignation délivrée le 30 mai 2023 que Monsieur [E] [H] vivait à une autre adresse que celle de l’épouse à cette date et que ce dernier a confirmé, à l’occasion de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, son adresse à AMIENS alors que Madame [B] [J] vivait à LILLE.
Ainsi, Madame [B] [J] rapporte la preuve que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[P] et de [V] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la reconduction des mesures provisoires concernant le lieu de résidence de l’enfant et les modalités du droit de visite et d’hébergement du père.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle, il sera entériné au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [B] [J], elle était sans emploi. Elle déclarait percevoir le revenu de solidarité active et verser un loyer de 220 euros par mois mais n’en justifiait pas.
Monsieur [E] [H] était chauffeur livreur mais ne justifiait pas de ses revenus. Il était hébergé chez sa mère.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [B] [J] travaille à temps partiel.
Ressources mensuelles :
— Salaire : environ 400 euros, selon son bulletin de paie du mois de janvier 2024.
— Aide personnalisée au logement : 397,22 euros
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2024.
Charges mensuelles particulières :
— Loyer résiduel : 167,20 euros
S’agissant de Monsieur [E] [H] :
Il déclare ne pas travailler et percevoir le revenu de solidarité active.
Pour autant et alors que l’ordonnance de clôture date du 14 janvier 2025, il ne produit qu’une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2023, faisant apparaître le revenu de solidarité active (534,82 euros), mais ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il ne justifie pas de ses charges.
En outre, malgré la faiblesse des revenus déclarés, il propose de verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total et Madame [B] [J] démontre que Monsieur [E] [H] lui a fait des versements de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conformément à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
*
En définitive, au regard de l’absence de transparence de Monsieur [E] [H] sur sa situation financière actuelle, et des droits actuels de Monsieur [E] [H] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [E] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
En revanche, Madame [B] [J] ne justifiant d’aucun frais exceptionnel concernant les enfants, elle sera déboutée de sa demande de partage des frais au prorata des revenus des parents.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [B] [J] sollicite le report des effets du jugement au 30 mai 2024, soit un an à compter de l’assignation mais ne formule aucune explication à l’appui de sa demande.
Monsieur [E] [H] ne sollicite aucun report.
Le report de la date des effets du divorce ne pouvant être qu’une date antérieure à l’assignation en divorce, il y a lieu de débouter Madame [B] [J] de sa demande et de faire application du principe, soit une date d’effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date de l’assignation en divorce.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [B] [J] :
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [B] [J] fait valoir que Monsieur [E] [H] dispose de rentrées financières régulières notamment par le biais de revenus locatifs générés par un ensemble immobilier situé à BRAY SUR SOMME et qu’il est propriétaire d’un commerce au Maroc. Elle ajoute qu’il a investi dans un immeuble situé 2 rue des massacres à BRAY SUR SOMME.
Elle explique s’être mariée à l’âge de 18 ans, qu’elle a dédié l’intégralité de ses journées à la gestion du foyer et à l’éducation des deux jeunes enfants du couple, qu’elle a été privée de vie professionnelle ou de la possibilité de faire des études et qu’elle travaille désormais à temps partiel.
A l’appui de ses déclarations, elle produit notamment :
— une taxe d’habitation de 2023 au nom des deux époux concernant un logement situé 2 rue des massacres à BRAY SUR SOMME,
— une facture d’électricité du 29 février 2024 au nom de l’époux concernant un bien situé à NADOR au MAROC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [H] fait quant à lui valoir qu’il ne bénéficie que du revenu de solidarité active depuis le mois d’août 2023.
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
*sur la durée du mariage : (étant rappelé que seul doit être comptabilisé, pour trancher sur la prestation compensatoire, la période de vif mariage, la période antérieure de concubinage puis de PACS des parties étant indifférente)
Le mariage a duré 10 ans, dont 8 ans de vif mariage (les époux s’accordent à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration le 30 mai 2023).
*sur l’âge et l’état de santé des époux :
Madame [B] [J] est âgée de 28 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [E] [H] est âgé de 37 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
*sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Les situations financières des époux ont été précédemment évoquées.
*sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Si Madame [B] [J] déclare avoir été contrainte de s’occuper des enfants sans pouvoir travailler et reprendre des études, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations.
*sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont en désaccord sur l’existence ou non d’un bien commun situé 2 rue des massacres à BRAY SUR SOMME et les droits des époux sont inconnus.
*sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Aucun des époux ne communique de pièces relatives à leurs droits à la retraite.
*
Si Monsieur [E] [H] manque de transparence sur sa situation financière actuelle, Madame [B] [J] ne rapporte pas la preuve d’une disparité dans les revenus des époux, ni d’un sacrifice de sa situation professionnelle au profit de celle de son époux.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [B] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
S’agissant de la demande de Madame [B] [J] relatives à l’avance sur la part de communauté, il s’agit d’une prétention liquidative, qui présuppose de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté et des droits de chacun des époux dans l’indivision post-communautaire. Or, Madame [B] [J] ne justifie pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance. Cette prétention est donc irrecevable.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, vu l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [J], née le 9 septembre 1996 à NADOR (MAROC)
et de
Monsieur [E] [H], né le 28 avril 1988 à AMIENS (SOMME),
mariés le 2 décembre 2014 à NADOR (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DÉBOUTE Madame [B] [J] de sa demande de report des effets du divorce,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 30 mai 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [B] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevable la demande d’avance sur communauté formulée par Madame [B] [J],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Monsieur [E] [H] et Madame [B] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [V],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [B] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[P] et [V] de la manière suivante :
en période scolaire: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 200 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [H] à Madame [B] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, soit 400 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [H] à payer à Madame [B] [J] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [P] [H], né 4 février 2019 à AMIENS
— [V] [H], né le 2 mai 2017 à AMIENS
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [E] [H] à Madame [B] [J],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande de partage de frais exceptionnels des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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