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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 17 févr. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
Jugement du 17 FEVRIER 2026
RG N° 25/01506 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FILQ
NAC : 78F
Etablissement Madame le Comptable Public, responsable Pôle Recou vrement spécialisé de l'[Localité 1]
c/
E.A.R.L. DU PARADIS
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Etablissement Madame le Comptable Public, responsable Pôle Recou vrement spécialisé de l'[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DU PARADIS
, dont le siège social est sis chez M. [O] [B] [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Septembre 2025, puis après renvoi(s) à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Janvier 2026 tenue par :
Sabine AUJOLET, Magistrat, du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU,
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins de recouvrer la créance fiscale dont est redevable Madame [U] [B], Madame le Comptable des Finances Publiques de l'[Localité 1] a notifié par courrier recommandé à l’EARL du PARADIS le 16 mai 2024 quatre saisies administratives à tiers détenteurs, dont le tiers saisi a accusé réception le 21 mai 2024 :
— une pour la somme de 2.413 euros
— une pour la somme de 44.423 euros.
— une pour la somme de 2.646 euros
— une pour la somme de 42.880 euros.
Ces quatre saisies ont été notifiées à Madame [U] [B] le 16 mai 2024.
En l’absence de réponse et de paiement de la part de l’EARL du PARADIS, Madame la comptable des finances publiques de l’AUBE a assigné par acte d’huissier en date du 27 juin 2025 cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TROYES aux fins de se voir délivrer un titre exécutoire condamnant l’exploitation agricole au montant de la créance fiscale due par Madame [U] [B], soit 89.289,80 euros, outre la condamnation aux dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, Madame la comptable des finances publiques maintient ses demandes et a déposé son dossier.
L’EARL du PARADIS, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délivrance d’un titre exécutoire
L’article L.262 du Livre des procédures fiscales prévoit que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la qualité de débitrice de Madame [U] [B] au titre de l’impôt est attestée par les trois bordereaux de situation fiscale du 23 avril 2025 versés aux débats qui déterminent la créance fiscale à 89.289,80 euros.
Par ailleurs, il ressort des statuts de l’EARL du PARADIS que Madame [U] [B] est associée exploitant de la société et qu’elle détient 150 parts du capital social en usufruit pouvant ainsi être bénéficiaire des profits réalisés par l’exploitation. En outre s’agissant d’une société de personne, les associés sont imposés au prorata de la quote-part détenue dans celle-ci. Par ailleurs, suite aux investigations faites auprès de la MSA, il s’avère que Madame [U] [B] met à disposition de l’EARL du PARADIS un certain nombre de parcelles détenues en usufruit. Des flux financiers sont également établis entre Madame [U] [B] et l’EARL du PARADIS.
Ces éléments permettent de caractériser un lien d’obligation entre l’EARL du PARADIS et Madame [U] [B].
Nonobstant les avis à tiers détenteur reçus par l’EARL du PARADIS, force est de constater qu’aucune somme n’a été versée par cette société qui de surcroît ne s’est pas présentée à l’audience afin de contester sa qualité de débitrice de Madame [U] [B].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délivrance d’un titre exécutoire contre l’EARL DU PARADIS et de la condamner à payer au Comptable des Finances Publiques la créance fiscale due par Monsieur [U] [B] s’élevant à 89.289,80 euros selon les trois bordereaux de situation fiscale du 23 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
L’EARL DU PARADIS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, elle sera condamnée à régler la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL DU PARADIS à payer au Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle recouvrement spécialisé de l'[Localité 1], la somme de 89.289,80 euros (quatre vingt neuf mille deux cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt centimes) au titre de la créance fiscale due par Madame [U] [B] selon les trois bordereaux de situation fiscale du 23 avril 2024 ;
CONDAMNE L’EARL DU PARADIS à payer la somme de 1.500 euros à Madame la comptable des finances Publiques, responsable du Pôle recouvrement spécialisé de l'[Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EARL DU PARADIS aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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