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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBJG
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie WILBERT, du barreau de PARIS, subsituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [S] [M], ancien salarié de la S.A. [13] (ci-après dénommée [14]) où il exerçait comme maçon, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité le 5 juillet 2022.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([11]) de [Localité 15]-Atlantique, qui a notifié à la société [14] par courrier du 3 novembre 2023, la décision attribuant à monsieur [M] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 40%, la notification indiquant « Maladie professionnelle pour surdité bilatérale avec séquelles de surdité de perception bilatérale avec perte auditive moyenne de 61 dB pour l’oreille droite et 54.5 dB pour l’oreille gauche ».
Le 18 décembre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 40% à compter du 6 juillet 2022.
Par décision prise lors de sa séance du 16 avril 2024, la [10] a infirmé la décision initiale et fixé le taux d’IPP de monsieur [M] à 24%.
Par requête du 7 mai 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le principe d’attribution de la rente.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [M].
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2025, la S.A. [13] demande au tribunal de :
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à monsieur [M] ne répare que le déficit fonctionnel permanent en l’absence de preuve par la [11] d’un quelconque préjudice professionnel ;Fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [M] consécutivement à sa maladie professionnelle en date du 5 juillet 2022 ;
A défaut,
Déclarer inopposable à l’égard de la société [14] la décision de la [11] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à monsieur [M] ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirCondamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient que ces décisions emportent pour conséquence que la victime qui ne souffre, du fait de son incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir octroyer la rente prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas des victimes qui, retraitées au jour de la consolidation, n’exerçaient plus aucune activité professionnelle.
En l’espèce, monsieur [M] était retraité à la date de consolidation.
C’est à la [11] de démontrer que la rente indemnise un préjudice professionnel.
Or, elle se contente de se retrancher derrière l’avis de son médecin conseil et les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles qui s’appuient sur un barème indicatif d’invalidité qui ne tient compte que de l’incapacité physique ou psychique du salarié.
Le taux d’IPP doit donc être fixé à 0%.
A défaut, elle demande que le taux d’IPP de 24% lui soit déclaré inopposable.
La [9], aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2025, demande au tribunal de débouter la société [14] de ses demandes et de déclarer le taux d’IPP de 24% attribué par la [10] à monsieur [M], opposable à la société [14].
Elle rappelle que la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente, mais qu’elle revêt un caractère forfaitaire qui peut aboutir à sur-indemniser ou sous-indemniser la victime.
Si la rente n’indemnise que les préjudices d’ordre professionnel, en revanche les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion. Il existe donc bien une dimension médicale du barème d’invalidité, telle que précisée par l’article L. 434-2 et à l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Cet article n’exige pas de la caisse qu’elle établisse l’existence d’une perte de gains professionnels.
Sur le plan médical, elle estime que le taux d’IPP de 24% est parfaitement justifié, comme l’a indiqué également le médecin consultant.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de fixer le taux d’IPP de monsieur [M] à 24% au regard du chapitre 5.5.2. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] [M]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci […] ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient cependant de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
La retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu :
ajouter un article L. 434-1 A. qui précise : « L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »
modifier l’article L. 434-2 en précisant que la rente est composée :« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. »
La rente, qui garde un caractère forfaitaire, est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle, due même si la victime est déjà à la retraite et l’autre, fonctionnelle.
Même si cette réforme n’entrera en vigueur que le 1er juin 2026, elle est explicite sur ce que recouvre la rente.
En tout état de cause, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas de la [11] qu’elle établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP.
La société [14] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ramener le taux d’IPP de monsieur [M] à 0%.
Elle ne développe pas d’autres arguments pour lui rendre la décision de la caisse inopposable. Elle sera donc également déboutée de cette demande.
Elle n’apporte aucun élément de nature à contester l’évaluation du taux d’IPP à 24%, tel que fixé par la [10] et confirmé par le médecin consultant.
Ce taux sera donc déclaré opposable à la société [14].
Sur les dépens
Succombant, la société [14] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A. [13] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [13], dans ses rapports avec la [9], le taux d’incapacité permanente partielle de 24% attribué à monsieur [S] [M] au titre de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE la S.A. [13] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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