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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 22/09230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09230 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHB
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [M], agissant es- qualité d’héritière de Monsieur [Z] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0045, et par Me Frédéric MASQUELIER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN, [Adresse 6]
DÉFENDEURS
Maître [O] [V] es qualité de représentant de la SELARL [O] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09230 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHB
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [C],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 1989, Monsieur [T] [I] a été placé en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1989 du tribunal de commerce de Nîmes.
Maître [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
En 1990, Mme [N] [M] a déclaré une créance à la procédure collective. Par arrêt du 9 septembre 2005, la cour d’appel de Nîmes a prononcé l’admission à titre privilégié de cette créance pour un montant de 323 191,92€, outre les intérêts, au passif de Monsieur [I]. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 24 avril 2007.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a condamné Maître [H] à communiquer à Madame [M] un état du passif et des actifs réalisés. L’astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution, qui a prononcé une nouvelle astreinte pour permettre l’exécution de l’ordonnance.
Le tribunal de commerce de Nîmes a débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande de clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2015. Ces derniers ont interjeté appel, puis formé un pourvoi en cassation rejeté fin 2019.
Maître [H], qui a pris sa retraite, a été remplacé par Maître [O] [V].
Par arrêt du 12 janvier 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance du juge commissaire autorisant la Société [V] [O] à faire vendre des biens immobiliers à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes. Monsieur [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Au jour de ses dernières conclusions, Madame [M] n’avait pas obtenu le règlement de sa créance.
Par acte du 28 juillet 2022, Madame [M] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Elle a également fait assigner Maître [O] [V], ès qualités de représentant de la Selarl [O] [V] devant ce tribunal par acte du 4 octobre 2023.
Les deux instances ont été jointes le 4 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2023, puis révoquée le 18 septembre 2023. Elle a été à nouveau ordonnée le 5 février 2024, puis de nouveau révoquée le 26 août 2024.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2025, Madame [M] demande au tribunal de condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et Maître [V], mandataire liquidateur de la procédure collective de Monsieur [I], au paiement de :
— 174 600€ au titre de la perte des intérêts légaux sur la créance de 323 191,92€ pour la période comprise entre 2007 et la date du jugement ;
— 258 553,53€ en réparation de la perte de chance de recouvrer la créance dans des délais raisonnables.
Elle sollicite également la condamnation in solidum de l’Agent judiciaire de l’Etat et de Maître [V] au paiement de 15 000€ en réparation du préjudice moral subi en raison des dysfonctionnements de la procédure collective et de sa durée excessive.
Elle demande enfin la condamnation in solidum de l’Agent judiciaire de l’Etat et de Maître [V] au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [M] expose rechercher la responsabilité du liquidateur, qui n’a pas effectué son travail de réalisation des actifs, et celle de l’Etat qui a laissé faire cette inactivité.
Madame [M] expose avoir pleinement respecté le principe du contradictoire et de la procédure civile dans la présente instance.
Elle soutient que Maître [H] a gravement manqué à ses obligations dans la gestion de la liquidation judiciaire, son inaction prolongée ayant directement contribué à l’absence de règlement de sa créance. Elle lui reproche une lenteur excessive et l’absence de mesure nécessaire pour permettre le désintéressement des créanciers, ce dont témoigne le fait que la procédure soit toujours en cours 33 ans après son ouverture. Elle fait état d’obstruction à lui communiquer des informations essentielles, en violation de ses droits. Elle souligne qu’aucun progrès significatif n’a été réalisé dans la procédure de liquidation après le remplacement de Maître [H] par Maître [V], démontrant une inertie systémique au sein de la gestion de cette liquidation, une obstruction d’informations et un manquement à la réalisation des actifs, caractérisant une faute du liquidateur.
Au titre de la responsabilité de l’Etat, Madame [M] fonde sa demande sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle évoque un cycle répété de défaillances. Elle fait état d’un défaut de surveillance du juge commissaire, à qui il incombe de veiller au bon déroulement de la procédure collective et à la protection des intérêts en présence en application de l’article L621-9 du code de commerce. Il lui appartient ainsi de superviser et contrôler les auxiliaires de justice intervenant dans la procédure tels les mandataires judiciaires. Le juge commissaire aurait donc dû s’assurer que Maître [H] et Maître [V] agissent avec diligence pour réaliser les actifs. Son inertie et le fait qu’il n’a pas imposé les diligences nécessaires pour la réalisation de l’actif, constitue selon elle un manquement grave engageant directement la responsabilité de l’Etat, alors que les actifs existent et sont réalisables. Elle souligne que la durée de la procédure illustre une défaillance systémique des organes judiciaires. Elle relève que l’intervention du parquet général a été nécessaire pour obtenir le remplacement du juge commissaire. Elle relève que la multiplication des recours est un signe de mauvaise gestion de la procédure et aurait pu être évitée par un contrôle plus ferme du juge-commissaire.
Elle expose que la responsabilité des mandataires judiciaires n’est pas exclusive de celle de l’Etat.
Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché de ne pas produire des documents dont elle ne dispose pas sur la procédure collective. Elle précise que les recours engagés par le débiteur n’étaient pas suspensifs et qu’outre les recours, des périodes d’inactivité prolongée ont été rencontrées. Ainsi, elle relève que 16 années ont été nécessaires pour que sa créance soit admise au passif (1989 – 2005).
Madame [M] indique que son préjudice est constitué de :
— une perte de chance d’obtenir le recouvrement de sa créance, en l’absence de réalisation des actifs disponibles, qui aurait dû permettre de désintéresser les créanciers ; elle évalue cette perte de chance à 80%;
— la perte des intérêts légaux que la dette aurait dû produire, dès lors qu’elle aurait dû recouvrer cette créance après la confirmation par la Cour de cassation de son admission en 2007 ; la perte de jouissance de son capital aurait dû être compensée par des intérêts légaux, à hauteur d’environ 3% du capital.
— un préjudice moral, compte tenu des souffrances psychologiques et frustrations subies en raison de la durée de la procédure, de l’inertie des acteurs de la procédure collective et de la multiplication des démarches.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à titre principal au tribunal de débouter Madame [M] de ses demandes, de la condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Laure Archambault et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de ne pas prononcer une condamnation in solidum, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [M] à son encontre, ainsi que celles formulées au titre des frais irrépétibles.
L’Agent judiciaire de l’Etat expose qu’il n’a pas été destinataire de la procédure n°23/12902, mettant en cause la responsabilité du mandataire judiciaire et ayant fait l’objet d’une jonction avec l’instance le concernant. Il souligne que les conclusions de la demanderesse ne sont pas conformes à l’article 768 du code de procédure civile, à défaut de présentation formellement distincte des moyens nouveaux.
L’Agent judiciaire de l’Etat rappelle que les défaillances alléguées du liquidateur judiciaire n’engagent pas la responsabilité de l’Etat mais sa responsabilité propre. Il souligne que le mandataire judiciaire étant en charge des opérations de liquidation, leur durée ne peut constituer un déni de justice.
Il expose que la durée de la procédure ne permet pas à elle-seule de démontrer un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il relève que la loi ne fixe pas de durée maximale. Il précise que la demanderesse ne produit que peu d’éléments sur le déroulement de la procédure collective.
L’Agent judiciaire de l’Etat souligne la complexité de la procédure collective, en elle-même et compte tenu de la nécessité de vendre des biens immobiliers, de la multiplication des recours par le débiteur et du changement de liquidateur.
Il relève qu’il appartient au débiteur ainsi qu’aux créanciers de pallier la carence du liquidateur en saisissant le tribunal de commerce d’une demande de clôture de la procédure, comme le code de commerce leur en donne la possibilité depuis 2005. Il ajoute que la demanderesse ne démontre que deux démarches adressées aux autorités judiciaires compétentes au cours de la période – le ministère public n’étant pas en charge de la procédure mais partie à celle-ci.
Il conteste qu’il ait fallu 13 ans pour admettre la créance de la demanderesse, dont la date de déclaration n’est pas précisée. Il souligne qu’à chaque fois qu’une juridiction a été saisie d’une demande, une décision a été rendue dans un délai raisonnable. Il estime que Madame [M] ne justifie pas de périodes de latence d’une durée excessive.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que Madame [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue. Il soutient qu’elle ne justifie pas d’une perte de chance de recouvrer sa créance, ni son imputabilité à un délai excessif du service public de la justice. Il souligne l’existence d’une procédure de saisie immobilière.
L’Agent judiciaire de l’Etat expose que les sommes sollicitées en réparation du préjudice moral sont exorbitantes.
A titre subsidiaire, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de retenir un partage de responsabilité entre l’Etat et le mandataire judiciaire. Il estime qu’en présence d’un préjudice divisible, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum.
Par avis du 29 juin 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes. Il expose que Madame [M] n’effectue aucune démonstration mais énumère de manière chronologique une série de faits, sans produire les éléments de la procédure et ne mettant pas le tribunal en mesure d’apprécier l’existence d’éventuels manquements.
Il rappelle que les défaillances alléguées du liquidateur judiciaire ne peuvent avoir pour conséquences que d’engager sa responsabilité personnelle et non celle de l’Etat. Il souligne qu’aucun défaut de diligences n’est établi en l’espèce.
Il fait valoir que la demanderesse avait la possibilité de s’adresser directement au mandataire liquidateur, de saisir le juge commissaire ou le tribunal de commerce, voie de recours qui n’a été qu’insuffisamment exercée en l’espèce.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [V] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conclusions postérieures à la clôture
L’Agent judiciaire de l’Etat a signifié des conclusions le 21 janvier 2025, lendemain de la clôture. Madame [M] a signifié des conclusions en réponse le 28 février 2025.
Elles ne sollicitent pas la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables d’office par le tribunal, en application de l’article 802 du code de procédure civile.
2. Sur le respect du contradictoire et du formalisme de l’article 768 du code de procédure civile
Il convient tout d’abord de relever que les dernières conclusions de Madame [M] répondent aux exigences formelles de l’article 768, en indiquant par un trait dans la marge les éléments nouveaux par rapport aux conclusions précédentes.
Par ailleurs, la demanderesse a conclu dans des écritures uniques à l’encontre des deux défendeurs postérieurement à la jonction des deux instances, produisant des pièces visées par un bordereau unique. Ces éléments étant à la disposition de l’Agent judiciaire de l’Etat, aucune violation du principe du contradictoire n’est établie.
3. Sur la responsabilité de Maître [V]
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil le mandataire judiciaire qui manque à ses obligations dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Madame [M] produit plusieurs décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure collective. Ces décisions concernent l’action en contestation de sa créance, une action en demande de clôture de la procédure collective formée par le débiteur et l’autorisation de procéder à la vente de biens immobiliers. Elle produit également des courriers adressés au ministère public et au liquidateur judiciaire.
Ce faisant, Madame [M] ne produit que des éléments éparses de la procédure collective, ne donnant qu’une image extrêmement réduite du déroulement de celle-ci, de l’étendue du passif et des actifs et des actions menées par ses acteurs.
Elle ne permet pas ainsi au tribunal d’apprécier l’étendue des diligences à réaliser et réalisées par Maître [V] pour céder les actifs et ainsi de caractériser une éventuelle inaction ou lenteur excessive de sa part.
Aucune pièce produite n’est en lien avec l’obstruction à communiquer des éléments qui lui est reprochée.
Madame [M] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de Maître [V] et sera déboutée des demandes formulées à son encontre.
4. Sur la responsabilité de l’Etat
4.1 Sur la faute lourde et le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Elle ne peut résulter des actes d’un mandataire judiciaire, dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, comme exposé ci-dessus.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il est constant que la procédure collective engagée à l’encontre de Monsieur [I] est en cours depuis 1989. Cette durée particulière longue est toutefois insuffisante pour établir, à elle seule, l’existence d’un déni de justice. Il convient en effet d’analyser la durée de cette procédure à l’aune de la complexité de l’affaire, du comportement des parties, tout en distinguant les phases judiciaires et celles relevant de la responsabilité du liquidateur.
En l’espèce, les éléments très parcellaires de la procédure collective produits ne permettent pas au tribunal de déterminer quelles périodes relèvent des opérations de liquidation et lesquelles correspondent à une phase judiciaire.
Comme relevé ci-dessus, ces éléments ne permettent pas plus au tribunal d’évaluer le volume des actifs, la complexité de leur réalisation et son rythme. A défaut de justifier d’une lenteur excessive des opérations de liquidation par le mandataire judiciaire, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un défaut de surveillance de la part du juge commissaire.
Madame [M] n’était par ailleurs pas partie aux procédures dans lesquelles ont été rendues les décisions produites, à l’exception de l’instance en contestation de sa créance. Elle n’est donc fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire que dans cette dernière procédure.
La date de la déclaration de créance de la demanderesse n’est pas connue en l’espèce. Seuls sont établis les éléments suivants :
— Le juge-commissaire a tenu une audience le 28 février 2002 et rendu une ordonnance le 14 mars 2002 ;
— appel a été interjeté le 23 avril 2002 ;
— une audience s’est tenue devant la cour d’appel le 21 octobre 2004 et a fait l’objet d’un renvoi. Les dernières conclusions des parties ont été déposées le 9 janvier 2004, l’audience s’est tenue le 2 juin 2005 et l’arrêt a été rendu le 1er septembre 2005.
— La Cour de cassation a rendu son arrêt le 24 avril 2007.
Il ressort de ces éléments que le délai entre l’audience devant le juge commissaire et le délibéré n’est pas excessif. Aucune information n’est produite sur le déroulement de la procédure entre l’appel et la première audience, puis la seconde audience, si ce n’est que les dernières conclusions des parties ont été déposées le 9 janvier 2004. Aucun déni de justice n’est caractérisé avant cette date.
En revanche, le délai de 16 mois entre le dépôt de ces conclusions et l’audience est excessif à hauteur de 10 mois et engage la responsabilité de l’Etat. Le délai inférieur à deux mois séparant l’audience du délibéré n’est pas excessif.
En l’absence enfin d’information concernant la date du pourvoi en cassation, aucun délai excessif n’est caractérisé devant la Cour de cassation.
Madame [M] justifie ainsi d’un déni de justice à hauteur de 10 mois.
4.2 Sur le préjudice
Madame [M] soutient tout d’abord avoir perdu une chance d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Elle ne produit toutefois aucun document permettant au tribunal de connaître l’étendue de l’actif et du passif en 2007, ni d’analyser les opérations de réalisation des actifs. En l’absence de ces informations, il n’est pas établi que Madame [M] aurait pu obtenir le paiement de sa créance si la procédure de contestation de sa créance s’était achevée 10 mois plus tôt. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.
Madame [M] sollicite par ailleurs le paiement d’intérêts sur sa créance. Elle calcule ces intérêts en appliquant un taux d’intérêt de 3%, correspondant au taux d’intérêt légal moyen. Elle fait partir ces intérêts de 2007 ou 2008, date à laquelle elle aurait pu recouvrer sa créance.
Le délai déraisonnable retenu étant antérieur à cette date, les intérêts sur la période sollicitée ne peuvent compenser le retard à percevoir les fonds. A défaut d’être en lien de causalité avec le déni de justice retenu, ce chef de préjudice sera écarté.
Madame [M] justifie en revanche d’un préjudice moral résultant de l’allongement inutile de l’incertitude et des frustrations liées à la procédure. Ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 200€ de dommages et intérêts.
5. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Madame [N] [G] épouse [M] en date du 28 février 2025 et celles de l’Agent judiciaire de l’Etat en date du 21 janvier 2025,
DÉBOUTE Madame [N] [G] épouse [M] des demandes formulées à l’encontre de Maître [O] [V],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1 200€ de dommages et intérêts à Madame [N] [G] épouse [M] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 900€ à Madame [N] [G] épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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