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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 25/11151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00411
N° RG 25/11151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DTD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – B202
ET
DEFENDEUR
PANTIN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 30 juillet 2025, signifié le 1er septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] née [O] et, d’autre part, la société PANTIN HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2],
– condamné solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 78.867,48 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [K], Madame [Q] [K] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 1er septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, Monsieur [E] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 23 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [K], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 10 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique qu’il n’a pas encore déposé une demande de logement social. Il explique qu’il ne paie pas l’indemnité d’occupation et n’est pas en mesure de rembourser la dette locative. Il indique que l’assistante sociale de la société défenderesse lui a indiqué qu’un nouveau logement lui serait peut-être proposé au mois de septembre 2026. Interrogé sur l’existence d’un élément nouveau depuis la demande infructueuse de délais pour quitter les lieux formée devant le juge des contentieux de la protection, le requérant indique qu’il a pris contact avec le centre communal d’action sociale (CCAS).
En défense, la société PANTIN HABITAT, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [E] [K] et Mme [Q] [K] de leur demande de délais,
– condamner Monsieur [E] [K] et Mme [Q] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le requérant n’a effectué aucun paiement depuis le 31 mars 2024, la dette s’élevant à 107.609,72 euros au 20 mars 2026. Elle explique que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle expose que les certificats de scolarité produits auprès d’elle par le requérant en début d’impayé ont été déclarés faux par l’établissement scolaire concerné. Elle conteste avoir fait une proposition de relogement à Monsieur [E] [K] pour le mois de septembre prochain.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 30 juillet 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [E] [K] se prévaut d’un élément nouveau à savoir le fait qu’il ait pris contact avec le centre communal d’action sociale (CCAS). Il s’abstient toutefois de justifier de cette prise de contact. Ce simple échange ne constitue pas en tout état de cause un élément nouveau, permettant de réexaminer la demande de délais pour quitter les lieux.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [E] [K].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formé par Monsieur [E] [K] et portant sur le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2],
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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