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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 févr. 2025, n° 23/08209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08209 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQJ6
N° de Minute : BX25/00112
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
S.A. VILOGIA
C/
[U] [P]
[N] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [D] [S], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [P], demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
M. [N] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2021, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 12] ainsi qu’un stationnement n°109295 situé à [Adresse 11], accessoire au logement.
Le 7 avril 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 18 août 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y], pour l’audience du vingt deux Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 3021,21 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 4802,80 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] n’étaient ni présents ni représentés.
Le 13 mai 2023, Monsieur [Y] [N] a changé de nom et se nomme actuellement [W] [N].
Le dossier de surendettement de Monsieur [Y] et de Madame [P] a été déclaré recevable le 11 octobre 2023.
Un moratoire de 24 mois portant sur la somme de 3442,27 euros a été validé et est entré en application le 4 mars 2024 ou à défaut au plus tard le 30 avril 2024.
La S.A. VILOGIA demande la résiliation des baux.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 29 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 août 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le bail contient une clause résolutoire de plein droit.
Les causes du commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à la date du 7 juin 2023.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 8], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendetttement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet,…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Par lettre recommandée avec AR du 22 octobre 2024, la S.A. VILOGIA a mis en demeure les défendeurs de régulariser le reliquat des sommes dues (4880,28 euros) en indiquant que la dette a augmenté de 2234,77 euros par rapport à la somme retenue par la Banque de France.
Le reliquat s’élève actuellement à 1291,95 euros au 31 octobre 2024.
Les défendeurs ne peuvent donc bénéficier de la loi [Localité 8].
Il convient donc de constater la résiliation du bail relatif au logement et au stationnement et d’ordonner l’expulsion des défendeurs suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 558,42 euros pour le logement et de 20,98 euros pour le stationnement, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W] seront donc solidairement condamnés à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 558,42 euros pour le logement et de 20,98 euors pour le stationnement au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 31 octobre 2024, à la somme de 4734,22 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4734,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1291,95 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate que Monsieur [N] [Y] se nomme actuellement [W] [N] ;
Constate la résiliation du bail conclu le 16 septembre 2021 entre S.A. VILOGIA et Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] concernant l’immeuble situé à [Adresse 12], ainsi que le stationnement n°109295 situé à [Adresse 11], accessoire au logement, à la date du 7 juin 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 558,42 euros l’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement et à 20,98 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le stationnement ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 4734,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024;
Constate que les défendeurs bénéficient d’un moratoire de 24 mois portant sur la somme de 3442,27 euros avec intérêts au taux de 0% ;
Condamne solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W] à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 558,42 euros pour le logement et 20,98 euros pour le stationnement par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [U] [P] et Monsieur [N] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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