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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 16 avr. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
N° RG 26/00299 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4STP
Minute : 2026/
Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [E] [P]
Monsieur [O] [V]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire : Me [Localité 4]
Copie certifiée conforme : Me GRISI, M. [P], la préfecture de Seine-[Localité 5]
Le 16 avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
OPH SEINE [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
comparante en personne et assisté de Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me JACQUIER, avocat
DÉBATS :
Audience publique du 12 mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 avril 2016, l’OPIEVOY, aux droits duquel se trouve l’OPH Seine-[Localité 5] habitat, a donné à bail à Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P], qui se sont engagés solidairement, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 389,31 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Seine-[Localité 5] habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2025.
Il a ensuite fait assigner Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par actes des 13 et 26 janvier 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion, la condamnation solidaire au paiement de provisions et la communication sous astreinte d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
A l’audience du 12 mars 2026, l’OPH Seine-[Localité 5] habitat – représentée par Maître Nathalie GARLIN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ; de rappeler que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.302,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer plus les charges et taxes locatives, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il se désiste de sa demande de communication sous astreinte d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et consent finalement à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, l’OPH Seine-[Localité 5] habitat fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.302,15 € et précise que Monsieur [E] [P] ne l’a jamais informé de son départ du logement.
Madame [O] [V] comparaît assistée de son conseil. Elle reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 20 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle perçoit 1.122,77 € par mois et vit seule avec deux jeunes enfants à sa charge exclusive, dont un en situation de handicap. Elle précise que Monsieur [E] [P] a quitté le logement en 2018 sans donner congé et qu’il est parti sans laisser d’adresse.
Convoqué selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 5] par la voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, l’OPH Seine-[Localité 5] habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 13 et 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 21 avril 2016 contient une clause résolutoire (article 11 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 1.774,63 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 avril 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L’OPH Seine-[Localité 5] habitat produit un décompte démontrant que Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] restent lui devoir, après soustraction des frais de dossier injustifiés, la somme de 3.210,71 € à la date du 6 mars 2026. Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à l’article 4 des conditions générales du contrat de bail.
Madame [O] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et Monsieur [E] [P], qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir informé son bailleur de son départ des lieux, même s’il ressort des débats, du procès-verbal de signification de l’assignation et du diagnostic social et financier qu’il ne vit plus dans les lieux.
Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] seront donc condamnés solidairement à verser à l’OPH Seine-[Localité 5] habitat cette somme de 3.210,71 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.183,89 € à compter de la date de l’assignation (26 janvier 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la position du bailleur, Madame [O] [V], qui justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d’apurer l’arriéré locatif, sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion sous atreinte et relative au sort des meubles laissés dans les lieux deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [O] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En revanche, la demande de l’OPH Seine-[Localité 5] habitat tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [E] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle sera rejetée, dès lors qu’il ressort des débats, du procès-verbal de signification de l’assignation et du diagnostic social et financier qu’il ne vit plus dans les lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation financière de Madame [O] [V] et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH Seine-[Localité 5] habitat, Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] seront condamnés in solidum à verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2016 entre l’OPIEVOY, aux droits duquel se trouve l’OPH Seine-[Localité 5] habitat, et Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 avril 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] à verser à l’OPH Seine-[Localité 5] habitat à titre provisionnel la somme de 3.210,71 € (décompte arrêté au 6 mars 2026, incluant février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 3.183,89 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [O] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 20 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH Seine-[Localité 5] habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [O] [V] soit condamnée à verser à l’OPH Seine-[Localité 5] habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] à verser à l’OPH Seine-[Localité 5] habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [V] et Monsieur [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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