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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5W – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [Z] [U]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis que je suis né, c’est la première fois de ma vie que je suis enfermé pendant deux mois. Je suis fatigué. Ca fait 6 ans que je suis ici et j’ai toujours travaillé.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00032 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5W
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/11/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09/12/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2026 reçue et enregistrée le 06/01/2026 à 10H42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [U]
né le 22 Mars 1995 à [Localité 5] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINE, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [U] né le 22 mars1995 à [Localité 5] (Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF délivrée le 30 juillet 2024.
Sa demande d’asile a été rejetée y compris en appel.
Par décision en date du 12 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 9 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [U] pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée en appel le 11 décembre 2025.
Par requête en date du 6 janvier 2026, reçue le même jour à 10h42 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil d'[Z] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de diligences de la préfecture faute de routing.
Le représentant de l’administration préfectorale demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention et fait valoir que :
— les diligences sont faites. Les critères sont celles de la deuxième prolongation. Aucune obligation de routing. Le routing est nécessaire quand on obtient le laissez-passer. La demande a été faite au départ de la procédure.
[Z] [U] c’est la première fois que je suis en prison j’ai toujours travaillé depuis que je suis en France (depuis 6 ans).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
— sur les diligences de l’administration
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
— sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en présence de simples mentions au FAED. Ce moyen doit donc être écarté.
— sur la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
En l’espèce, il est constant que l’intéressé ne dispose pas de titre de séjour valide, qu’il n’a pas été en mesure de présenter un passeport ni même une carte d’identité, ce qui a d’ailleurs imposé la saisine des autorités guinéennes.
Dès lors, l’administration justifie du bien-fondé de sa demande au titre de l’article L742-4 3°)a du CESEDA.
— sur les diligences de l’administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de troisième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger. En effet la personne retenue ne peut l’être que le temps strictement nécessaire.
La charge de la preuve de ces diligences pèse sur l’administration. Il appartient à l’administration de justifier des démarches concrètes qui lui permettraient l’obtention d’un laissez-passer.
Il est constant qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci. (1ère Civ 9 juin 2010) pourvoi n°09-12.165).
En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de l’intéressé le 9 novembre 2025 et une audition consulaire a fixée le 15 janvier 2026. Un routing a été sollicité le 9 novembre 2025.
Dès lors, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête du préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de trente jours à compter du 08/01/2026 à 11H30 ;
Fait à [Localité 4], le 07 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5W
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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