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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSUW
DEMANDERESSE :
Mme [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle DEFERNEZ MANTE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 15 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
REJETTE la demande de Mme [P] [I] ;
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens ;
RAPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
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