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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02660 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ4K
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Mme [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Maître [C] [B] de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [B]-RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 aout 2024 , l’Association pour le droit à l’initiative économique ( ci après l’ADIE) a assigné Madame [V] et Monsieur [O] devant ce Tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues au titre d’un micro crédit consenti à Madame [V] pour le remboursement duquel Monsieur [O] s’est porté caution.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 février 2025, elle demande :
La condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 11.100€ avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 1er aout 2024 ;La condamnation solidaire de Monsieur [O] à lui payer la somme de 7.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2024 ;La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirle rejet de la demande de délais et à titre subsidiaire, d’assortir ces délais d’une clause de déchéance du terme.Elle expose qu’elle a prêté à Madame [V] la somme de 15.000 € remboursable en 48 mois dans le cadre d’un micro crédit signé le 23 avril 2023, qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation ; que Madame [V] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, l’association a prononcé la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler les sommes dues, en vain ; qu’elle a également dénoncé à Monsieur [O] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 7.500 € en sa qualité de caution de la débitrice principale.
Dans ses conclusions enregistrées le 08 novembre 2024 Madame [V] sollicite des délais sur 24 mois et le rejet de toutes les autres demandes de l’ADIE.
Monsieur [O] n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire a été clôturée le 14 avril 2025 et le délibéré rendu par mise à disposition le 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [O] a été cité par un acte remis à l’étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire ( maison fermée lors de mon passage , confirmation du domicile par M.[O] au téléphone et par le voisinage ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Vu ces éléments , le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur les demandes de l’ADIE
A l’appui de ses demandes, l’ADIE vers les pièces suivantes :
— une offre de prêt micro crédit acceptée ;
— un engagement de caution signé par Monsieur [O] ;
— une mise en demeure adressée aux défendeurs en recommandé avec accusé de réception ;
— un décompte des sommes dues ;
à l’appui desquelles elle soutient avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme, au visa de l’article 2.2 du titre 2 des conditions du contrat de prêt, qui la dispense de délivrer une mise en demeure. Ce faisant, l’association introduit, dans le débat, la question de la validité de la clause de déchéance du terme.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[..] Les clauses abusives sont réputées non écrites. [..] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans les dites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prévue au contrat ne stipule pas de mise en demeure préalable mais il s’agit d’un contrat de prêt contracté entre une association et un profane et le financement est accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteuse . Dès lors, les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer. En conséquence, la clause de déchéance du terme est valable.
Il ressort des explications et des pièces fournies qu’elle a a consenti un prêt de 15.000 € à Madame [V] pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre d’un projet d’un salon '' esthétique '' ; que le remboursement de cet engagement était garanti par le cautionnement de Monsieur [O] dans la limite de 7.500 € ; que l’emprunteuse n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés malgré l’envoi d’une mise en demeure ; qu’elle ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il s’ensuit que l’ADIE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme demandée.
Vu l’engagement de caution de Monsieur [O], celui-ci sera solidairement condamné à payer à l’ADIE la somme de 7.500 € .
Sur les délais de paiement.
Madame [V] sollicite des délais en affirmant continuer à exploiter le salon de beauté ; Elle déclare pouvoir rembourser 200 € par mois durant 23 mois et le solde à l’issue mais elle ne produit qu’un relevé comptable correspondant à l’année 2025 qui est très insuffisant pour accéder à sa demande. Sa demande de délais sera rejetée.
Sur les mesures annexes
Succombant, Madame [V] et Monsieur [O] seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à L’ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à L’Association pour le Droit à l’initiative économique ( l’ADIE) la somme de 11.100 € qui produira intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 1er aout 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] solidairement avec Madame [V] à payer à L’Association pour le Droit à l’initiative économique ( l’ADIE) la somme de 7.500 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2024 ;
REJETTE la demande de délais ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] et Monsieur [O] à payer à l’ADIE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ,
CONDAMNE in solidum Madame [V] et Monsieur [O] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Juge
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