Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 17/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00573 – N° Portalis DBYQ-W-B7B-F77C
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par la FNATH
ET :
S.A.S. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [U], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 16 février 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
— dit que l’accident de travail dont Monsieur [P] [J] a été victime le 26 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [J] ;
— dit que dans les dans les rapports entre la Caisse et la société établissements [5] il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 5% de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de le loire ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [J] ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;
— dit que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la Caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la société [5] ainsi que les frais d’expertise ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société la société [5] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 10 juin 2022.
Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 il a été ordonné un complément d’expertise médicale avec pour mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent.
Le médecin expert a déposé son rapport complémentaire le 2 mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de la manière suivante :
— souffrances endurées : 15.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique définitif : 2.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total: 330 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.056 euros ;
— déficit fonctionnel permanent :9.360 euros ;
— assistance tierce personne : 5.000,00 euros ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire pôle social ;
— Rappeler que la Caisse primaire devra procéder à l’avance des sommes octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [5],
— Dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— Condamner la société [5] à payer à Monsieur [J] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
● Au principal,
— Débouter Monsieur [J] de sa demande formée au titre :
— du préjudice d’agrément,
— Réduire les autres demandes de Monsieur [J] à de plus justes proportions,
Subsidiairement :
— Réduire toutes les demandes de Monsieur [J] à de plus justes proportions
● En tout état de cause :
— Dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser la charge des dépens à Monsieur [J],
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire et à la société [5],
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [J], et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l’intégralité des sommes versées.
* * * *
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation des préjudices
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances endurées ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Pour rappel il est établi que Monsieur [J], salarié de la SAS [5], a été victime d’un accident le 26 avril 2017 ayant chuté alors qu’il se trouvait sur un stock de tubes en acier qu’il était occupé à manutentionner. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. L’état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Des suites de l’accident il a présenté une fracture de la base du 3ème métatarsien avec hématome de la voute plantaire et dysesthésies en lien avec un écrasement des nerfs dorsaux traitée par la pose d’un plâtre. Les suites ont été marquées par une évolution en algodystrophie et douleurs persistantes ayant nécessitait une hospitalisation de jour du 2 octobre 2017 au 20 décembre 2017 puis une hospitalisation complète du 8 octobre 2018 au 27 octobre 2018.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
En l’espèce l’expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu de l’évolution douloureuse d’algodystrophie, la lenteur des soins et l’hospitalisation dans un lieu éloigné ;
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [J], ce dernier sollicitant la somme de 15.000 euros alors que la société [5] fixe ce poste de préjudice à 8.000 euros.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
— Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
— Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
— Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Il convient de retenir et d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 9.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pour le port du plâtre, l’utilisation de deux béquilles pendant deux mois du 26 avril 2017 au 26 juin 2017 et un préjudice esthétique définitif chiffré à 1 / 7 compte tenu d’une boiterie qui constitue un défaut de présentation.
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur [J], ce dernier sollicitant la somme de 6.000 euros pour ces deux préjudices alors que la société [5] fixe ce poste de préjudice à 3.000 euros.
Il sera alloué à Monsieur [J] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 2.000 euros et au titre de son préjudice esthétique permanent la somme de 1.000 euros soit une somme totale du chef de ce préjudice de 3.000 euros ;
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [J] pendant 01 heure par jour, 5 jours/7jours pendant un an sauf pendant les périodes d’hospitalisation ; elle relève que la victime célibataire, vivant seul et isolé à la campagne a dû se faire aider par la famille compte tenu des difficultés pour reprendre la conduite automobile.
Monsieur [J] ne livre aucune indication quant aux modalités selon lesquelles cette aide lui a été apportée ; il sollicite que lui soit alloué au titre de ce préjudice la somme de 5.000 euros calculée sur la base horaire de 20 euros ; Il indique avoir été hospitalisé pendant 10 jours.
La société [5] objecte que Monsieur [J] ne justifie nullement d’une quelconque assistance ; elle propose un cout horaire de 16 euros sur 250 jours justifiant ainsi au maximum la somme de 4.000 euros.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives;
Compte tenu du traumatisme atteignant Monsieur [J] au membre inférieur, lui retirant une grande part d’autonomie, il convient de fixer à 18 euros le tarif horaire de la tierce personne ;
250 jours x 18 € = 4.500 euros
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [J] de ce chef la somme totale de 4.500 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par une tierce personne ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L’état de santé de Monsieur [J] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 26 avril 2017 a été déclaré consolidé le 28 décembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité de 05% dont 0% de taux socio professionnel.
Aux termes des conclusions expertales ont été retenus un DFTT (déficit fonctionnel temporaire totale) du 08 octobre 2018 au 17 octobre 2018. A partir de la date de l’accident et englobant la période d’hospitalisation de jour au MPR [4] à [Localité 6] il existait une période de DFTP (déficit fonctionnel temporaire partielle) à 50% et ce jusqu’à la date de consolidation soit au 20 décembre 2018.
Il convient de relever une erreur dans le rapport de l’expert puisque la date de consolidation a été fixée au 28 décembre 2018 et non au 20 décembre 2018.
Monsieur [J] sollicite au titre du :
— DFTT du 08 octobre 2018 au 17 octobre 2018 soit 10 jours, la somme de 330 euros (10j x 33€)
— DFTP du 18 octobre au 20 décembre 2018 soit 64 jours, la somme de 1.056 euros (64j x 33€ x50%)
La société [5] conteste le taux horaire retenu et propose de retenir une base indemnitaire de 25 euros pour le DFTT et le DFTP ;
Il sera alloué à Monsieur [J] sur la base d’un taux horaire de 28 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 1.288 euros ventilée comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire totale la somme de 280 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 1.008 euros ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; que ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce l’expert a fixé à 06% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] pour trouble de la marche, par douleur à l’appui du pied gauche et atteinte des articulations sus jacentes.
Monsieur [J] était âgé de 52 ans au 28 décembre 2018, date de la consolidation de son état de santé ; qu’il a été placé en invalidité catégorie 1 en 2012 puis catégorie 2 le 29 décembre 2018
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de lui allouer la somme de 9.360 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Monsieur [J] était âgé de 50 ans au moment de l’accident ; il indique qu’avant l’accident en cause il pratiquait le cyclotourisme, la marche et la moto tout terrain et qu’il lui est désormais impossible de reprendre l’activité de moto tout terrain compte tenu de la position à gauche du sélecteur et qu’il est gêné pour les autres activités ; la course à pied (marathon) , la randonnée et les sorties en moto (permis moto et carte grise) ;
L’expert relève ce préjudice « il continue néanmoins à exercer mais à minima et douloureusement » sans pour autant quantifier ce préjudice.
Monsieur [J] verse au débat plusieurs témoignages attestant d’une pratique de loisirs (marche, vélo, cyclotourisme) cependant il ne produit aucune licence sportive ni carte grise et permis moto.
En considération de ces éléments l lui sera alloué au titre du préjudice d’agrément la somme de 1.000 euros ;
******
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Par ailleurs Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, cette révision étant de droit.
2. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [J] ainsi que des frais d’expertise ;
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société [5] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il l’a été décidé par jugements définitifs du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date des 16 février 2022 et 7 novembre 2023 ;
L’action récursoire de la caisse sera limitée au taux de 05% seul opposable à la société [5].
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 8 septembre 2017, la société [5] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
La société [5] sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [J] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [J] comme suit :
— 9.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1.288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.500 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [P] [J] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [P] [J] à l’encontre de la société [5] qui est condamnée à ce titre, dans la limite du taux de 05% qui lui est seul opposable, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [P] [J] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS
Monsieur [P] [J]
S.A.S. [5]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP AGUERA AVOCATS
Monsieur [P] [J]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Commune ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- In solidum ·
- Consorts
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Syndic de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence principale ·
- Valeur ·
- Surface habitable ·
- Administration ·
- Comparaison ·
- Activité ·
- Biens ·
- Recette ·
- Immeuble ·
- Meubles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Banque
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission
- Sociétés immobilières ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt de retard ·
- Hôtel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Clause ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Assistant ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Gestion ·
- Accès ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.