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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3R-W-B7J-ZXMH
N° de minute :
[F] [G]
c/
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0267
DEFENDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Madame [F] [G] est propriétaire d’un pavillon situé.au [Adresse 9].
Par acte du 21 octobre 2019, Madame [F] [G] a été assignée par la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE en qualité de maître d’ouvrage, devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre d’un référé préventif concernant un programme ayant pour objet d’édification d’un ensemble immobilier, « [Adresse 18] », voisin de la parcelle sur laquelle se tenait l’habitation de Madame [F] [G].
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2019, Monsieur [K] a été désigné comme expert. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 6 juin 2023.
Se plaignant au cours des opérations d’expertise de différents dommages subis du fait de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE, notamment l’enfoncement du mur mitoyen, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [F] [G] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux fins de :
— Désigner un expert,
— Mettre à la charge de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE la provision à verser à l’Expert,
— Condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à Madame [F] [G] la somme provisionnelle de 5 000 euros,
— Condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise à intervenir.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la société de Madame [F] [G] a soutenu les termes des conclusions déposées à l’audience, reprenant les demandes formulées dans l’assignation et sollicitant un complément sur la mission de l’expert.
A cette même audience, le conseil de la société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a soutenu des conclusions aux fins de :
— Donner acte à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE de ce que, sans aucune reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé des demandes dirigées à son encontre, elle formule toutes protestations et réserves en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée
— Débouter en revanche Madame [G] de sa demande tendant à obtenir que la mission confiée à l’expert soit libellée de la manière suivante :
— se prononcer sur la propriété du mur séparant le fonds appartenant à Madame [F] [G] et le fonds sur lequel est bâtie la « [Adresse 18] »,
— dresser la liste des désordres affectant ou ayant affecté la propriété de Madame [F] [G] ainsi que Madame [F] [G] elle-même,
— Dire en revanche que la mission confiée à l’Expert sera complétée de manière suivante :
— rechercher la causes des désordres et griefs allégués,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
— Débouter Madame [G] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel,
— Débouter Madame [G] de sa demande tendant à obtenir que soit mise à la charge de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE la provision à verser à l’Expert,
— Débouter Madame [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer « à Monsieur [Z] [T] » la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rappelé que « nul ne plaide par procureur » et qu’en tout état de cause, une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une partie perdante, ce que n’est pas une partie défenderesse assignée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [G] à verser à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE la somme de 1 000 euros sur le fondement du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [F] [G] verse, notamment, aux débats l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2019 nommant un expert à titre préventif, le pré-rapport de l’expert avant travaux du 13 février 2020, la note aux parties n°5 du 27 janvier 2022, n°6 du 14 février 2022, n°7 du 24 février 2022, n°8 du 31 mars 2022, n°10 du 14 octobre 2022 dans lesquels Madame [F] [G] fait des déclarations de déformation du mur mitoyen et le rapport d’expertise définitif du 6 juin 2023 qui conclut que la construction débordera, en l’état final, de 3 à 5 cm par rapport au nu du mur du côté de la propriété de Madame [G].
Il convient de relever que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, Madame [F] [G] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE indique, à juste titre, que l’article 238 du code de procédure civile interdit de formuler des appréciations d’ordre juridique.
L’expert ne peut, en conséquence, ni « se prononcer sur la propriété du mur séparant le fonds appartenant à Madame [F] [G] et le fonds sur lequel est bâtie la « [Adresse 18] » ni « dresser la liste des désordres affectant ou ayant affecté la propriété de Madame [F] [G] ainsi que Madame [F] [G] elle-même ».
Il sera fait droit à la demande de Madame [F] [G] tendant à l’établissement d’un document de bornage et recueillir tous les éléments utiles permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur la propriété du mur séparant le fonds appartenant à Madame [F] [G] cadastré commune du [Localité 17], section AP n° [Cadastre 11] situé [Adresse 9] et le fonds sur lequel est bâti « [Adresse 18] » section AP N° [Cadastre 12] et [Cadastre 7], situés au [Adresse 8].
La mission confiée à l’expert figure au dispositif de la présente décision.
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soit mis à la charge du défendeur, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [F] [G] demande que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Cette somme provisionnelle n’est nullement explicitée et l’expertise vise précisément à déterminer les responsabilités.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par Madame [F] [G].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [G] et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE seront déboutées de leur demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que le demandeur n’est pas condamné aux dépens et qu’il n’a pas perdu son procès, en effet l’expertise vise précisément à déterminer les responsabilités.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
[Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
— Se faire remettre l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents techniques relatif à l’édification du programme immobilier d’habitation « [Adresse 18] » comprenant les éléments transmis au cours de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2019, si besoin en se rapprochant de [O] [K], expert désigné dans le cadre de ce référé préventif,
— Convoquer les parties après avoir reçu l’ensemble des éléments utiles et les entendre, afin de recueillir et consigner les doléances et observations des parties,
— Se rendre au [Adresse 9], parcelle cadastrée commune du [Localité 17], section AP n° [Cadastre 11],
— Procéder à toutes constatations, mesures conservatoires, prélèvements utiles,
— Entendre tout sachant,
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— Etablir un document de bornage et recueillir tous les éléments utiles permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur la propriété du mur séparant le fonds appartenant à Madame [F] [G] cadastré commune du [Localité 17], section AP n° [Cadastre 11] situé [Adresse 9] et le fonds sur lequel est bâti « [Adresse 18] » section AP N° [Cadastre 12] et [Cadastre 7], situés au [Adresse 8],
— Chiffrer l’ensemble des dommages matériels, immatériels, directs ou indirects, subis par la demanderesse, consécutifs aux désordres affectants ou ayant affecté sa propriété située au [Adresse 9], parcelle cadastrée commune du [Localité 17], section AP n° [Cadastre 11],
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [F] [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par Madame [F] [G],
DEBOUTONS Madame [F] [G] et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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