Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00750 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDVA
Minute 25/00097
[Z] [L] épouse [D]
C/
[G] [D]
Assignation du 28 mars 2023
Ordonnance de clôture du
10 Juin 2025
Code
20L
CC à Maître NOSSEREAU
CC à Maître COUVREUX LANDAIS
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame [Z] [L] épouse [D]
CC + EXE Monsieur [G] [D]
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [12] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 16]
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1584 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] ([Localité 14] ATLANTIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurence COUVREUX LANDAIS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 23 Juin 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Octobre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile;
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande tendant à écarter des débats les attestations de Messieurs [V] et [P] [D] ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 mars 2023 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
[G] [N] [X] [D] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (44)
et
[Z] [E] [L] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 9] (49)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 29 août 2009 à [Localité 18] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
REPORTE au 28 mars 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
DONNE ACTE à Madame [Z] [L] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom marital
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 8000 € à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord :
* en période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle.
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance, l’accompagnement de l’enfant devant être organisé en cas de recours au train.
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
DIT que, sauf autre accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure prévue pour le début du droit de visite et dans la première demi-journée fixée pour le début de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la totalité de la période considérée.
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre
FIXE à 200 € par mois la somme que Monsieur [G] [D] devra payer à Madame [Z] [L] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [Z] [L] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il ne sera pas autonome.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html-Rubrique famille ➡ obligations alimentaires ➡ pensions alimentaires et moyens de recouvrement), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, l’indice de base étant celui de l’ordonnance du 4 février 2024.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Créance ·
- Solde ·
- Référé ·
- Paiement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Clause
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Descendant ·
- Sécurité ·
- Plateforme ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Entériner ·
- Charges ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise
- Partage amiable ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Droite ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Défense
- Interprète ·
- Famille ·
- Téléphone ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Notification
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.