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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 juin 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01081 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QHX
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Lila IDRI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2025 à 11h31, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [Y], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [A] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [Z]
né le 04 Novembre 2003 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°19-2025-75 en date du 12 mars 2025 notifié le 12 mars 2025 à 16h40
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 juin 2025 notifiée le 09 juin 2025 à 19h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : Il a été placé en GAV, les policiers s’aperçoivent qu’il ne parle pas français ils ont donc recours à un interprète par téléphone, ils ont directement fait appel à un interprète par téléphone sans justifier d’une impossibilité de trouver une personne disponible pour se déplacer. Je considère que cela fait grief.
J’ai également vu qu’il a demandé à faire appel à son cousin, il y a un procès-verbal mais le numéro ni l’identité de la personne n’est mentionnée, je considère que vous ne pouvez pas vérifier si le droit de Monsieur a été respecté.
Le représentant du Préfet : Sur l’avis famille, monsieur a indiqué qu’il veut appeler monsieur [X], un cousin avec un numéro de téléphone vous avez l’avis à famille qui reprend le fait que personne a répondu à l’appel téléphonique effectué. Il n’y a aucun grief de rapporté. Monsieur n’a nullement insisté sur ce fait. Cela ne ressort pas du dossier.
Sur l’interprète par téléphone, il est de jurisprudence constante que le recours à l’interprète par téléphone même s’il n’est pas motivé, la personne ayant été assistée d’un interprète pendant la procédure et ce jour aussi, cela ne lui porte aucun grief.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Oui j’ai un logement à [Localité 7]. Je suis venu à [Localité 11] pour les vacances, je ne connais pas [Localité 11]. Je connais que le vieux port. Je n’ai pas de passeport. Je suis arrivé il y a deux ans. J’étais avec ma famille, elle m’aidait j’ai beaucoup de famille. Oui j’ai de la famille en Algérie. Je suis venu ici pour aider ma famille qui est en Algérie, je travaillais en tant que livreur UBER mais ce n’est pas à mon nom. Oui c’est la première fois ici. Je n’ai jamais fait de prison. Ni ici, ni en Algérie. Oui je vais partir.
Le représentant du Préfet : Monsieur fait l’objet d’une OQT le 12 mars 2025, il est entré en France en 2023, la lecture du FAED nous démontre que Monsieur est très défavorablement connu des services de police, il ne justifie pas d’un lieu de résidence effective. Vous n’avez pas d’éléments permettant de dire qu’il a un domicile stable et effectif. Il a été assigné à résidence mais n’a pas respecté les termes de cette assignation. Il a indiqué lors de son interpellation n’avoir rien à faire en Algérie ce qui démontre un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
S’agissant les dilligences nous avons saisi les autorités algériennes aux fins d’identification, étant dépourvu de tout élément d’identité
Observations de l’avocat : Je m’en rapporte sur le fond.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai pas donné l’adresse de ma famille parce que je ne voulais pas leur causer de problème.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
Sur l’interprétariat par téléphoneIl résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l’interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité”.
En l’espèce, les droits au centre de rétention ont été notifiés par un interprète par téléphone.
S’il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l’interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe comprise par l’intéressé, par le truchement de Madame [W] [D], interprète inscrite sur la liste des experts d'[Localité 5].
Le retenu a pu exercer effectivement ses droits. Il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’avis famille en garde à vue
Attendu que l’avocate du retenu déclare que l’avis à famille est insuffisant car il n’est pas mentionné dans le procès-verbal l’identité de la personne que les policiers ont cherché à joindre. Mais attendu que Monsieur [Z] a demandé de faire appeler son cousin [H] dont le téléphone est [XXXXXXXX02] ; que le procès-verbal d’avis à famille mentionne qu’un avis à famille a été effectué mais que personne n’a répondu à l’appel téléphonique ; ainsi les policiers ont bien tenté d’aviser la famille de Monsieur [Z] et il ne pourra être retenu aucun grief du fait que personne n’at répondu à l’appel ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [C] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par Monsieur le Préfet de la Haute [Localité 13] le 12 mars 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 9 juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [C] [Z] déclare qu’il a de la famille à [Localité 8], qu’il est venu en France pour aider sa famille ; qu’il comprend qu’il doit quitter le territoire ;
Attendu que Monsieur [C] [Z] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport en original en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’uneadresse en France ; qu’il est sortant de garde à vue pour avoir été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 10 juin 2025 ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 12 Juin 2025 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 12 juin 2025
L’intéressé
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