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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/02660 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKO4
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [W] [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Débiteur
Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. [2]
[P] INTRUM JUSTITIA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société [Adresse 6]
[P] [M] [A]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
Société [4]
[P] SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [5] [6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
S.A. [7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
Société [8]
[Adresse 8] [9]
[Adresse 9]
[Localité 8] [Localité 9]
Organisme CAF DU NORD
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [10]
[P] MCS ET ASSOCIES M [H] [X]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 octobre 2024, Mme [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 13 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W] [G], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 535,28 euros.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2025, Mme [W] [G] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 31 janvier 2025, invoquant une baisse à venir de ses ressources. Elle fait valoir qu’elle est actuellement en arrêt maladie, que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste d’aide soignante, que ses revenus vont donc diminuer après son licenciement pour inaptitude et qu’elle devra en outre subir une intervention chirurgicale occasionnant des frais médicaux à sa charge au titre des dépassements d’honoraires. Elle précise qu’un dossier MDPH est en cours. Elle ajoute avoir oublié de déclarer à la présente procédure une dette envers son employeur correspondant à une avance sur salaire de 2.000 euros.
Le 24 février 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 juin 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 10 février 2026.
A cette audience, Mme [W] [G] comparaît, représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures déposées à l’audience.
Elle maintient sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme maximale de 300 euros. Elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude en avril 2025, que depuis le mois d’aout 2025 elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.144,50 euros jusqu’en octobre 2026, une pension d’invalidité de catégorie 1 de 603,83 euros ainsi qu’une allocation de logement de 56 euros. Elle précise qu’en raison de ses problèmes de santé, elle a du interrompre sa formation d’aide soignante, qu’elle ne pense pas pouvoir travailler à nouveau un jour, raison pour laquelle elle a déposé une demande de pension pour invalidité de catégorie 2 auprès de la CPAM le 7 décembre 2025. Elle ajoute que sa famille l’aide financièrement et que sa situation va s’aggraver en octobre 2026 avec la fin de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [W] [G] (attestations de France Travail du 31 décembre 2025, relevé de droits de la Caf du Nord pour le mois de janvier 2026, le courrier de notification de montant de pension d’invalidité de la CPAM en date du 14 août 2025,les attestations de paiement de pension émanant de l’assurance maladie pour les mois d’aout 2025 à décembre 2025 et les relevés bancaires du 13 août 2025 au 12 décembre 2025) que ses revenus mensuels s’établissent comme suit :
— allocation d’aide au retour à l’emploi : 1.144,50 euros
— pension d’invalidité : 603,83 euros
Soit un total de 1.748,33 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [W] [G], qui n’a plus d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 317,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que [W] [G] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
loyer : 614,14 euros (après soustraction de l’acompte pour l’eau et pour le chauffage)forfait habitation pour une personne : 145 eurosforfait chauffage pour une personne : 123 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 652 euros
Soit un total de 1.534,14 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement doit être fixé à la somme de 214 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 46.764,82 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 14 février 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 214 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [W] [G].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [W] [G] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan, notamment lorsque la débitrice sera en fin de droit à l’allocation de retour à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de Mme [W] [G] recevable et bien fondée ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [W] [G] à la somme mensuelle de 214 euros ;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 46.764,82 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [W] [G] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 12], le 21 avril 2026,
La Greffière, La Juge,
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