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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJI2
N° de Minute : L 26/00039
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.C.I. PETITE MERVEILLE
C/
[I] [H] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 3], venant aux droits de la S.C.I. PETITE MERVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [H] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, la SCI Petite Merveille a donné à bail à M. [I] [H] [R] un logement situé [Adresse 6]) moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 380 euros, outre une provision sur charges de 20 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, La SCI Petite Merveille a fait signifier à M. [I] [H] [R] un commandement de payer la somme principale de 7 499,26 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SCI Petite Merveille a fait assigner M. [I] [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Dire que M. [I] [H] [R] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner M. [I] [H] [R] à lui payer :
la somme de 8 340,12 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date de la résiliation du bail ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 420,43 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date du commandement pour la somme énoncée dans ce commandement et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, la SCI Karmentières, venant aux droits de la SCI Petite Merveille est représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 13 594,14 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [I] [H] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [I] [H] [R], assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 12 février 2025 , soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 janvier 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [I] [H] [R] le 20 septembre 2024, pour la somme en principal de 7 499,26 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 20 novembre 2024, 24h00.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion du locataire, celui-ci ayant déjà quitté les lieux.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille fait ressortir une dette d’un montant de 13 594,14 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
M. [I] [H] [R], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [I] [H] [R] à payer cette somme à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7 499,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnité d’occupation pour l’avenir, le locataire ayant quitté le logement et la bailleresse disposant de la faculté de reprendre possession du logement depuis le 23 novembre 2025, date de l’expiration du délai de contestation de l’ordonnance rendue sur requête et constatant l’abandon du logement.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture et réglera à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2020 entre la SCI Petite Merveille et M. [I] [H] [R] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont acquises à la date du 20 novembre 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
CONDAMNE M. [I] [H] [R] à payer à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille la somme de 13 594,14 euros, créance arrêtée au 7 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 septembre 2024 pour la somme de 7 499,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [I] [H] [R] à payer à la SCI Klarmentières venant aux droits de la SCI Petite Merveille la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La greffière La juge
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