Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 16 mai 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 16 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV5T
Code NAC : 72D
S.C.I. E&R pris en la personne de sa gérante en exercice, Mme [Z] [V]
S.C.I. D&E prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Y] [B]
C/
Madame [O] [I]
Monsieur [A] [I]
Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 9]
Madame [U] [K]
S.C.I. JEANNE D’ARC
Monsieur [P] [H]
Madame [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Tiffanie REISS Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. E&R pris en la personne de sa gérante en exercice, Mme [Z] [V], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240, Me Joëlle DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, vestiaire :
S.C.I. D&E prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Y] [B], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240, Me Joëlle DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DÉFENDEURS
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K178
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K178
Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 7]
non representé
S.C.I. JEANNE D’ARC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non representé
Monsieur [P] [H] demeurant au [Adresse 4];
non representé
Madame [L] [E], demeurant au [Adresse 3];
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés E&R et D&E sont propriétaires du lot n°61, cadastré BT n°[Cadastre 1], BT n°[Cadastre 2], BT n°25 situé dans le bâtiment G d’un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Se prévalant d’une entrave à l’utilisation des parties communes, par acte extrajudiciaire en date des 16 et 17 février 2023, les sociétés E&R et D&E ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), ainsi que d’autres copropriétaires, soit la SCI Jeanne d’Arc, Monsieur [A] [I], Madame [O] [I] et Madame [U] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir la remise en état d’un passage commun couvert et la libération du passage, sous astreinte, outre une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le tribunal judiciaire de Pontoise comme juridiction de renvoi au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée dans la juridiction valdoisienne selon le numéro de RG 24/303.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2024, les sociétés E&R et D&E ont assigné Monsieur [P] [H] et Mme [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/688.
A l’audience du 16 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro de RG 24/303, et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à rentrer en médiation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés E&R et D&E demandent au juge des référés de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leur action,Juger irrecevables les conclusions prises dans les intérêts des consorts [I],Juger que les manifestations dénoncées constituent des troubles manifestement illicites,Juger que les aménagements envisagés par les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2012 constituent une voie de fait,Ordonner à la charge des copropriétaires concernés, la remise des lieux en leur état initial par la libération de l’ensemble des entraves à la libre utilisation du passage commun couvert au profit des demanderesses sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la régularisation de l’assignation,Ordonner la libération des lieux de tous les encombrants sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation,Juger que les aménagements envisagés et ceux déjà mis en place constituent une modification de la destination des parties communes de l’immeuble,Ordonner la libération des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation,Constater que l’occupation des parties concédées à usage privative prises sur l’emprise des parties communes est irrégulière faute de reposer sur une décision de l’assemblée générale, faute de conclusion d’une convention d’occupation et faute d’indemnisation de la copropriété de la contrepartie financière de la mise à disposition irrégulière,Condamner en conséquence les trois copropriétaires bénéficiaires des espaces définis par les travaux au paiement solidaire d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation globale de la copropriété qui sera évaluée ultérieurement sur la base de la valeur locative,Ordonner la production forcée par Monsieur [I], pris en sa qualité de syndic bénévole et en sa qualité d’architecte et maitre d’œuvre des travaux réalisés irrégulièrement, ses pièces relatives au dossier du projet d’aménagement du passage commun présenté à l’assemblée générale des copropriétaires de 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la régularisation de l’assignation,Juger que l’assemblée générale ordinaire de la copropriété ne s’est pas prononcée en sa dernière assemblée sur la fermeture des accès de l’immeuble constatant l’usage mixte du passage commun couvert,Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice qui lui est causé par l’impossibilité d’utiliser le couloir d’accès dans des conditions normales de desserte,
Condamner les parties requises à maintenir les portes d’accès ouvertes chaque jour ouvré de la semaine de 8h à 18h par l’ouverture d’au moins un ventail complet du portail d’entrée sous condamnation d’une pénalité mise à la charge de la copropriété et solidairement des copropriétaires voisins du passage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation,Condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de mise aux normes des éléments de régulation des accès, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par l’impossibilité d’utiliser selon les normes en vigueur le portillon d’accès de service à la desserte du couloir commun couvert,Condamner le syndicat des copropriétaires à produire le cahier d’entretien et de visite de sécurité annuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état les éléments de signalétique et les affichages de sécurité obligatoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner solidairement les requis au paiement d’une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les requis aux dépens de l’instance.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés E&R et D&E,Dire et juger que l’ensemble des demandes des sociétés E&R et D&E sont infondées et à tout le moins qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse,Débouter les sociétés E&R et D&E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement les sociétés E&R et D&E à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les sociétés E&R et D&E aux dépens.Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] demandent au juge des référés, au visa des articles 32 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
déclarer les sociétés E&R et D&E irrecevables en leurs demandes faute de qualité pour agir,déclarer les sociétés E&R et D&E irrecevables en leurs demandes en raison de la forclusion,déclarer les sociétés E&R et D&E irrecevables en leurs demandes en raison du défaut de mise en cause de tous les copropriétaires du bâtiment C,subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés E&R et D&E, qui tendent à la contestation d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 25 juillet 2012,se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés E&R et D&E en raison de l’existence de contestations réelles et sérieuses,débouter les sociétés E&R et D&E de l’intégralité de leurs demandes,condamner in solidum les sociétés E&R et D&E à leur payer chacun la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les sociétés E&R et D&E aux dépens.Régulièrement assignés, Madame [U] [K], M. [P] [H] et Madame [L] [E] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés E&R et D&E
L’article 32 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, d’une part, et Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I], d’autre part, soutiennent que les demandes des sociétés E&R et D&R sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, en ce que leur action revient à contester un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment C, en date du 25 juillet 2012, alors que les demanderesses sont propriétaires d’un lot situé dans le bâtiment G.
Les défendeurs soutiennent également que les demanderesses sont forcloses dans leurs demandes, la contestation du procès-verbal d’assemblée générale n’étant pas intervenue dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, il ressort des développements écrits et repris oralement à l’audience par les demanderesses que les sociétés E&R et D&R se prévalent de l’existence de voies de fait, consécutives de l’encombrement du passage couvert commun et de l’obstruction de ce même passage par des constructions existantes, empêchant le libre accès à leur lot.
Elles sollicitent par conséquent la cessation des troubles, la remise en état des locaux initiaux, la mise en œuvre d’une règlementation relative à l’utilisation du passage respectueuse de leurs droits et l’indemnisation de leurs préjudices, consécutifs aux troubles subis dans leur jouissance des lieux et l’atteinte à leur droit de propriété.
Elles sollicitent en outre la communication de pièces qui seraient détenues par certains défendeurs, en lien avec les constructions litigieuses.
Dans ces conditions, les demanderesses, dont la qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier et d’occupante des locaux desservis par le passage couvert n’est pas contestée par les défendeurs, justifient d’un intérêt à agir à l’appui de leurs prétentions.
Leur action n’étant au demeurant ni forclose, ni prescrite, les sociétés requérantes faisant valoir que le trouble n’a pas cessé au jour de l’introduction de leur action en justice, les demandes des sociétés E&R et D&R seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…).”
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble qui doit s’apprécier in concreto.
Sur le trouble manifestement illicite consistant dans l’absence d’autorisation des travaux réalisésIl est constant que lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2012, les copropriétaires ont voté la résolution n°11 libellée comme suit : « Les propriétaires du lot C donnent leur accord de principe pour l’aménagement du passage couvert commun (plan joint à cette résolution). Des devis seront demandés pour la réalisation de ces travaux d’aménagement ».
Il est également constant que les travaux ont consisté en la création de box à l’usage de certains copropriétaires dans le passage couvert.
Les sociétés demanderesses font valoir que les conditions légales de l’autorisation de travaux contenue dans le procès-verbal d’assemblée générale n’ont pas été respectées, d’une part, en raison de l’absence de notification du projet de résolution envisagée, d’autre part, en raison de l’absence de qualification du vote exigé pour la validation de la résolution, ainsi qu’en raison de l’absence de majorité qualifiée, de l’absence d’identification des bénéficiaires de la demande d’autorisation de travaux et de l’absence de précision de l’objet et des modalités techniques et financières d’exécution des travaux.
Cependant, dans la mesure où la régularité du procès-verbal d’assemblée générale n’apparait pas avoir été contestée devant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ni dans le délai de prescription quinquennale à défaut de notification du procès-verbal (article 2224 du code civil), la résolution n°11 votée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2012 est définitive et s’impose à l’ensemble des copropriétaires.
Les sociétés demanderesses ne peuvent donc se prévaloir de l’absence de régularité du procès-verbal pour justifier l’existence d’une voie de fait resultant du défaut de respect de la règlementation.
Le trouble manifestement illicite en raison de l’absence d’autorisation des travaux réalisés n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des sociétés E&R et D&E fondées de ce chef. Il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande de communication de pièces au soutien de l’action en contestation du procès-verbal d’assemblée générale, qui n’est pas justifiée.
Sur le trouble manifestement illicite consistant dans la modification de la destination de l’immeuble
Les sociétés E&R et D&E soutiennent que les travaux réalisés contreviennent à la destination de l’immeuble, en ce qu’ils ont modifié l’affectation d’un passage commun en appropriation privative.
Les éléments produits par les sociétés défenderesses (photographies et procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 1er février 2023) sont insuffisants à rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé que les travaux de création des box dans le passage commun ont conduit à modifier la nature commune de ce passage au profit de la création d’espaces privatifs.
Il apparait au contraire que le passage permettant aux copropriétaires d’accéder à leur lot ou à la porte d’entrée de l’immeuble a été préservé.
L’appréciation de la transformation de la nature commune en usage privatif du passage litigieux ainsi que de la régularité de cette modification excède les pouvoirs du juge des référés et appartient au juge du fond.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite fondé sur la modification de la destination de l’immeuble n’apparait pas caractérisé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés E&R et D&E de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite consistant dans l’entrave à l’exercice de son activité professionnelle
Les sociétés E&R et D&E soutiennent que la fermeture de l’accès à l’immeuble par le passage commun et le maintien des éléments de régulation de l’accès à l’immeuble troublent sa jouissance des locaux quant à l’accès à leur lot et constitue une entrave à la liberté de son travail d’une part, et ne sont pas compatibles avec la règlementation applicable aux établissements recevant du public.
Aux termes de l’assignation, les sociétés E&R et D&E indiquent que les travaux de fermeture du passage n’ont pas fait l’objet d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu’une ambiguité existe sur la date de réalisation de ces travaux et notamment sur le fait de savoir s’ils ont été réalisés concommittamment aux travaux de création des box dans le passage, adoptés lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2012.
Dès lors, si les travaux sont consécutifs de l’assemblée générale du 25 juillet 2012, le trouble manifestement illicite résultant du défaut de respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public ne peut être retenu pour les mêmes raisons que précédemment évoquées.
Si les travaux de fermeture de la porte d’accès sont sans lien avec les travaux d’aménagement du passage commun, en l’état des pièces produites par les sociétés demanderesses, les éléments communiqués ne permettent pas d’établir si cette fermeture est intervenue postérieurement à l’acquisition de leur lot, de sorte que les sociétés E&R et D&E ne seraient pas fondées à se prévaloir d’un trouble dont l’existence leur était connue au moment de l’acquisition de leur lot.
En tout état de cause, les sociétés E&R et D&E ne justifient pas des préjudices subis par la fermeture de la porte d’accès, ces dernières ne communiquant aucune précision quant à leur activité, plainte d’un client ou d’un fournisseur, attestation comptable faisant état d’une perte de chiffre d’affaires depuis la limitation de l’accès.
Elle ne justifie pas davantage que les travaux de remise en état et d’ouverture du passage qu’elle sollicite seraient de nature à garantir la sécurité de l’immeuble, alors qu’elle communique une plainte d’une copropriétaire en raison du vol de son vélo consécutif au fait que la portée d’entrée de l’immeuble soit restée ouverte.
Elles ne justifient pas davantage du préjudice subi sur son activité professionnelle en raison du non-respect de la réglementation des établissements accueillant du public.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite fondé sur l’entrave à l’exercice de son activité professionnelle n’apparait pas caractérisé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés E&R et D&E de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite consistant dans l’absence de conformité des locaux avec les normes de sécurité
Les sociétés demanderesses soutiennent que les travaux d’aménagement du passage ont eu pour consequence de réduire l’assiette des passages de sécurité de sorte qu’il est créé des risques sérieux pour la sécurité des occupants compromettant gravement les conditions d’habitation et les conditions de travail dans l’atelier.
A l’exception du procès-verbal d’huissier de justice en date du 1er février 2023 faisant état de l’opinion personnelle de l’auxiliaire de justice ou de ses clientes quant à la presence d’un bloc lumineux de sortie de secours “non fonctionnel et mal fixé suspendu par un câblage”, les affirmations des sociétés demanderesses ne sont corroborées par aucune autre pièce justificative (par exemple, procès-verbal de visite des sapeurs-pompiers faisant état du manque de dispositif obligatoire en matière de sécurité incendie ou d’impossibilité d’accéder aux lots situés en fond de passage, injonction faite au syndicat des copropriétaires par l’autorité préfectorale de mettre en état les locaux, …).
Le prejudice des sociétés demanderesses tiré de cette absence de mise en conformité des locaux avec les normes de sécurité n’est pas advantage établi.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite fondé sur l’absence de mise en conformité des locaux avec les normes de sécurité n’apparait pas caractérisé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés E&R et D&E de ce chef.
Sur les autres demandes
Les sociétés E&R et D&E, qui succombent dans toutes leurs demandes, seront condamnées solidairement à payer au Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 9] la somme de 4.000 euros, à Madame [O] [I] la somme de 2.000 euros et à Monsieur [A] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées solidairement aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé en audience publique par ordonnance reputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
DÉCLARONS recevables les demandes des sociétés E&R et D&R;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des sociétés E&R et D&R,
CONDAMNONS solidairement les sociétés E&R et D&R à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] la somme de 4.000 euros, à Madame [O] [I] la somme de 2.000 euros,à Monsieur [A] [I] la somme de 2.000 euros,CONDAMNONS solidairement les sociétés E&R et D&R aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 16 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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