Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Jaf2, 23 octobre 2025, n° 25/01362
TJ Saint-Pierre de la Réunion 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    La cour a constaté que la séparation des époux était avérée et que les conditions pour prononcer le divorce étaient remplies selon les articles 237 et 238 du Code civil.

  • Accepté
    Mention du jugement de divorce

    La cour a jugé que la mention du jugement sur les actes d'état civil est conforme aux dispositions légales en matière de divorce.

  • Accepté
    Absence de désaccord sur le régime matrimonial

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de désaccord sur la liquidation du régime matrimonial et a renvoyé les parties à procéder amiablement.

  • Rejeté
    Capacité financière du défendeur

    La cour a jugé que, compte tenu de la situation financière du défendeur, la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants devait être rejetée.

  • Accepté
    Intérêt des enfants

    La cour a estimé que la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère était conforme à leur intérêt.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 23 oct. 2025, n° 25/01362
Numéro(s) : 25/01362
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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