Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 23 oct. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEK3
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [J] [D]
née le 27 Juillet 1981 à MTSANGADOUA ACOUA (MAYOTTE)
14, rue Prétoria – Appt 39 – Entrée A 7
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4589 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [H] [P]
né le 30 Mars 1966 à ACOUA (MAYOTTE)
27, rue Batsini
97630 ACOUA (MAYOTTE)
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 25 Août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 23 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [J] [D] et Monsieur [H] [P] ont contracté mariage le 07 juillet 1995 par devant l’officier d’état civil de la mairie de ACOUA à Mayotte.
Six enfants sont issus de cette union dont trois sont encore mineurs :
[P] [T] né le 27 février 2009 à MAMOUDZOU
[P] [R] né le 28 janvier 2011 à BANDRABOUA
[P] [F] né le 10 octobre 2014 à SAINT-PIERRE.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Dans ses écritures, Madame [D] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [P] n’a pas constitué avocat mais a, depuis ACOUA, adressé à la juridiction un courrier reçu le 10 avril 2025 dans lequel il explique n’être pas en mesure de se déplacer à l’audience, invoquant la modicité de ses ressources pour justifier son absence et son incapacité à verser une pension alimentaire. Il a parallèlement précisé : « J’accorde le divorce à la mère de mes enfants ».
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, la demanderesse soutient que la séparation des parties est intervenue en 2018 et produit 3 attestations mentionnant une séparation au 2 mars 2018.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives à la situation des enfants
Madame [D] n’a formé aucune demande les concernant dans le dispositif de son assignation dans la partie divorce. Au demeurant, elle avait formulé des demandes au titres des mesures provisoires et l’intérêt des enfants comme la bonne administration de la justice commandent d’examiner ses demandes.
Il convient de considérer qu’elles sont conformes à l’intérêt des parties et des mineurs, Monsieur [P] ayant insisté sur ses faibles ressources.
Sur la pension alimentaire, le défendeur a déclaré être demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA. Il a produit un courrier de la CAF du 14 mai 2024 dont il ressort qu’il avait une dette envers elle et qu’elle a accepté « la remise totale de cette dette ». Il s’ensuit que Monsieur [P] apparaît impécunieux et la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [D], qui a pris l’initiative de l’instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 14 mars 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [J] [D]
Née le 27 juillet 1981 à MTSANGADOUA commune de ACOUA (Mayotte)
et
Monsieur [H] [P]
Né le 30 mars 1966 à ACOUA
Mariés le 07 juillet 1995 par devant l’officier d’état civil de la mairie de ACOUA à Mayotte ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
[P] [T] né le 27 février 2009 à MAMOUDZOU
[P] [R] né le 28 janvier 2011 à BANDRABOUA
[P] [F] né le 10 octobre 2014 à SAINT-PIERRE
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement à Mayotte une fois par an à l’occasion du séjour de Madame [D] ;
REJETTE la demande de pension alimentaire formée par Madame [D] ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Montant ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés immobilières
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Désignation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport de recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Logement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Montant du crédit ·
- Opérations de crédit ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Associé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Référé ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Syndicat ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.