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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPJ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPJ
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Mme [X] [V] a fait dénoncer à M. [Z] [I] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord Ouest le 9 octobre 2025, ce en exécution d’une convention de divorce par consentement mutuel suivant acte sous seing privé contresigné par avocats du 21 juillet 2022 et pour une créance de 1.364,35 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. [Z] [I] a fait assigner Mme [X] [V] devant ce tribunal à l’audience du 12 décembre 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] [I] demande de :
Déclarer nulle la clause d’indexation de la prestation compensatoire ;Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 octobre 2025 ;La condamner à lui payer la somme de 1.400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [X] [V] demande de :
Valider la saisie attribution du 9 octobre 2025 ;Condamner M. [I] au règlement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la saisie attribution en date du 9 octobre 2025
Sur l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes de l’article 1343 alinéas 1 et 2 du code civil « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. »
En l’espèce, M. [I] est redevable d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros par enfant, soit la somme de 300 euros mensuelle. Par ailleurs, la convention de divorce par consentement mutuel stipule, s’agissant de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (CEE), que : « elle variera de plein droit le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié à l’INSEE, selon la formule :
PENSION = montant initial de la pension * indice du mois de novembre de l’année précédant la revalorisation / indice de base ». (le tribunal souligne)
Mme [V] prétend que la pratique habituelle en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est de multiplier le montant actuel de la pension alimentaire à l’indice du mois de novembre de l’année précédant la revalorisation et de le diviser à l’indice de base, soit l’indice du mois de la signature de la convention. (Le tribunal souligne).
Toutefois, il n’est pas démontré l’existence d’une formule d’indexation type dans le contentieux des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants et il est loisible aux parties de stipuler que celle-ci sera indexée en prenant en référence le montant initial de la pension alimentaire plutôt que le montant actuel. Mme [V] n’apporte aucun élément aux débats, sauf à préciser qu’il s’agirait d’une formule type dans le contentieux familial, pour démontrer que l’intention commune des parties était de se référer, pour la formule d’indexation, au montant actuel de la pension alimentaire plutôt qu’au montant initial.
Le montant des pensions alimentaires est donc le suivant :
— CEE 2023 = 100 * 94,75 (indice de novembre 2022 – base 2025) / 93, 57 (indice de juillet 2022) = 101,27 euros ;
— CEE 2024 = 100 * 97,93 (indice de novembre 2023– base 2025) / 93, 57 (indice de juillet 2022) = 104,65 euros ;
— CEE 2025 = 100 * 99,03 (indice de novembre 2024– base 2025) / 93, 57 (indice de juillet 2022) = 105,84 euros ;
Le calcul de M. [I] est donc exact. Celui-ci a honoré le paiement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants non revalorisées jusqu’en juillet 2025. Il est ainsi redevable exclusivement du montant de l’indexation entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2025, soit la somme de 388,28 euros.
M. [I] est donc redevable de la somme de 388,28 euros au titre de l’indexation des pensions alimentaires entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2025.
Sur l’indexation de la prestation compensatoire.
Aux termes de l’article 1188 du code civil « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
En l’espèce, la convention de divorce par consentement mutuel litigieuse stipule une clause d’indexation de la prestation compensatoire selon la formule suivante : (montant de la prestation compensatoire dû mensuellement) * nouvel indice / indice initial. L’absence de stipulation d’un indice de référence procède d’une omission matérielle des parties, ceux-ci ayant manifestement souhaité procéder à une indexation en contrepartie d’un paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques. Il y a lieu de prendre le même indice que celui de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages.
En conséquence, il convient de débouter M. [I] de sa demande tendant à déclarer nulle la clause d’indexation.
Par ailleurs, les modalités de paiement et d’indexation sont stipulées comme suit :
Il est observé une contradiction dans les clauses stipulant la première indexation puisqu’il est mentionné, dans un premier temps, une première période de 24 mois pour atteindre précisément la somme de 10.496,36 euros d’ici juillet 2024 puis une seconde période prévoyant des mensualités de 409,27 euros, outre l’indexation. Or, il est stipulé dans un second temps que la prestation compensatoire sera indexée pour la première fois le 1er janvier 2024.
Il ressort de la clause des modalités de paiement et d’indexation de la prestation compensatoire que les parties ont souhaité séparer distinctement deux phases dans le paiement de la prestation compensatoire. Une première période, d’une durée de 24 mois, pendant laquelle le montant de la prestation compensatoire dû par M. [I] devait atteindre le montant d’une soulte due par Mme [V]. Une seconde période, d’une durée de 72 mois, pendant laquelle les mensualités de la prestation compensatoire sont indexées. L’usage du temps du futur s’agissant de l’indexation (« la prestation compensatoire sera alors indexée » (le tribunal souligne) est révélateur de l’intention commune des parties de faire courir le point de départ de l’indexation lors du début de la seconde période et non au 1er janvier 2024.
L’indexation commence donc à courir à compter du 1er août 2024.
Le montant des prestations compensatoires est donc le suivant :
PC à compter du 1er août 2024 = 409,27 * 97,78 (indice janvier 2024 – base 2025) /93,57 (indice de juillet 2022) = 427,69 euros,
PC 2025 = 409,27 * 99,32 (indice d’août 2025 – base 2025) /93,57 (indice de juillet 2022) = 434,42 euros,
La somme due par M. [I] au titre de l’indexation de la prestation compensatoire entre le 1er août 2024 et le 1er juin 2025 est de 243 euros.
Sur les sommes dues par M. [I].
M. [I] est redevable envers Mme [V] de la somme totale de 631,28 euros. Il convient de déduire de cette somme, le versement de 379,14 euros effectué en mars 2025 par M. [I].
En conséquence, lors de la saisie-attribution, les sommes dues par M. [I] s’élèvent à la somme de 252,14 euros en principal, arrêtée au 1er juin 2025 (mensualités de la CEE et de la prestation compensatoire comprises).
La saisie-attribution sera donc validée pour une somme de 252,14 euros en principal et 220,61 euros en frais (coûts du commandement de payer du 1er août 2025, coût du procès-verbal de saisie attribution, coût de la dénonciation).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Le sens de la décision conduit à débouter les parties de leurs demandes au titre d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [Z] [I] de sa demande de nullité de la clause d’indexation de la prestation compensatoire ;
VALIDE la saisie attribution pratiquée le 9 octobre 2025 et dénoncée le 15 octobre 2025 pour la somme de 252,14 euros en principal et 220,61 euros en frais ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPJ
[K]
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPJ
[Z] [I] C/ [X] [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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