Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PQ4
[P] [L], [S] [B] épouse [L]
C/
[W] [K]
— Expéditions délivrées à
M. [W] [K]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L]
né le 14 Février 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [S] [B] épouse [L]
née le 22 Février 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2018, à effet du 22 juin 2018, Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] née [B] ont donné à bail à Monsieur [W] [K] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°58 lot n°117, moyennant un loyer mensuel initial de 564 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.000 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] ont assigné Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de voir:
— Déclarer recevables et bien-fondés en leurs prétentions ;
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] ainsi que sur l’emplacement de stationnement n°58 lot n°117, avec effet au 21 janvier 2026 ;
— Prononcer et ordonner la libération des lieux par le défendeur et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 1 823,25 euros correspondant à la dette locative à parfaire ;
— Condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 662,33 euros, à payer le 1er de chaque mois suivant à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [W] [K] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L], comparant en personne, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 913,12 euros au 17 mars 2026 et confirment les termes de leur demande initiale.
En défense, Monsieur [W] [K] comparaît et expose qu’il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant. Il indique avoir versé la somme de 200 euros avant l’audience et avoir retrouvé un emploi en CDI avec un revenu estimé à 1.600 euros par mois.
Les parties se sont accordées sur l’octroi de tels délais.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement n°58 lot n°117 loué par Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] à Monsieur [W] [K].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] ont fait signifier à Monsieur [W] [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.000 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 novembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs dans leurs écritures, le locataire a réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois par deux virements des 4 décembre 2025 et 6 janvier 2026.
Cette régularisation empêche Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2026, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit..
Cette demande sera donc rejetée, ainsi que les demandes en découlant relatives à l’expulsion et aux indemnités d’occupation, le bail se poursuivant donc entre les parties.
Sur la provision et les délais de paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 913,12 euros à la date du 17 mars 2026.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [W] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 913,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 17 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que Monsieur [W] [K] a repris le paiement du loyer courant et qu’il est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu d’un revenu mensuel de 1 600 euros ainsi que des aides susceptibles de lui être octroyées.
Par suite, et dès lors que les bailleurs l’acceptent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, et qui emporteront suspension de l’exigibilité de la créance.
En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] seront autorisés à poursuivre le recouvrement de la dette de Monsieur [W] [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [K].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [W] [K] à verser à Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que ne sont pas réunies les conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 21 juin 2018, à effet du 22 juin 2018 entre Monsieur [W] [K] et Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] relatif au logement situé [Adresse 8], [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi qu’à l’emplacement de stationnement n°58 lot n°117 ;
REJETONS les demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] la somme de 913,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 17 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [W] [K] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 5 mois à raison de 5 mensualités successives de 200 euros chacune, suivies d’une 6ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les bailleurs sont suspendues pendant ce délai ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant 15 jours ;
— le bailleur retrouvera alors la faculté de reprendre le recouvrement de la créance à l’encontre du locataire ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture et du dénoncé à la CCAPEX ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [S] [L] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tuyauterie ·
- Charges ·
- Port ·
- Assesseur
- Clôture ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Péremption ·
- Plaidoirie ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Audience ·
- Demande
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Indemnité
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Expertise médicale ·
- Aide ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Lettre ·
- Contrat de location ·
- Sommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse
- Capital décès ·
- Conjoint survivant ·
- Descendant ·
- Sécurité sociale ·
- Collatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance décès ·
- Ascendant ·
- Conjoint ·
- Pacte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.