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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP2J
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Mme [O] [F] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Jérôme POLLET du Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2025, M. [M] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045102580 établie le 26 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 31 mars 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 5 338 euros (4 958 euros de cotisations et contributions et 380 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées au titre de la régularisation pour l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
******
A cette audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] indique se désister de son instance et sollicite le rejet de la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles.
M. [M] [A] demande la condamnation de l’organisme à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été placé dans l’obligation de recourir à la constitution d’un avocat aux fins de faire valoir ses droits, dans la mesure où la contrainte était déjà soldée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
MOTIFS
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, M. [M] [A] ne s’oppose pas au désistement d’instance de l’URSSAF formulé à l’audience et ne forme aucune autre demande reconventionnelle que celle relative aux frais de l’instance.
Le désistement d’instance de l’URSSAF sera donc constaté.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 26 mars 2025 seront donc mis à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] et l’organisme sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
******
En l’espèce, il ressort de la pièce n°5 produite par M. [M] [A] que ce dernier a payé les causes de la contrainte litigieuse par un chèque de banque au crédit de l’URSSAF en date du 9 octobre 2024.
Dans la mesure où les causes de cette contrainte étaient soldées à la date de l’émission de celle-ci, l’URSSAF n’était pas fondée à émettre celle-ci.
Compte-tenu de la réévaluation de la situation de M. [M] [A] qui est intervenue après qu’il ait formé opposition à la contrainte litigieuse le 12 avril 2025 par l’intermédiaire de son conseil, il convient de lui accorder la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à payer à M. [M] [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à M. [M] [Q] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2026 d’un montant de 75, 08 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Pôle social
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP2J
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [M] [A]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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