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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/27
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Février 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00171
N° Portalis DBYE-W-B7I-D47G
[W] [K]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
5 D route de Lothiers gare
36350 LUANT
Représentée par Maîtree Jean-Baptiste CHICHERY, Avocat au Barreau de TOURS -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Février 2026, et ce jour, 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2022, Mme [W] [K], opératrice de commande au sein de la société PGA Electronic, a sollicité la prise en charge d’une « ténosynovite du poignet gauche et kyste articulaire » au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de première constatation médicale de la maladie indiquée était le 17 octobre 2020. Le certificat médical initial du 29 juillet 2022 faisait état d’une « ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs et inflammation du poignet et épicondylite et épitrochléite du coude gauche ».
La pathologie « ténosynovite du poignet gauche » a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2024 par le médecin traitant et le médecin conseil.
A la suite de l’avis du médecin conseil, par courrier du 18 juin 2024, la CPAM de l’Indre a informé Mme [W] [K] de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % et de l’attribution en conséquence d’une indemnité en capital à compter du 1er février 2024.
A la suite d’une contestation de Mme [W] [K], lors de sa séance du 1er octobre 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Indre a confirmé la décision de la caisse.
Par requête adressée par lettre recommandée le 9 décembre 2024, Mme [W] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de contester la décision rendue par la CPAM de l’Indre et fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 18 % dont 10 % pour le taux professionnel. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00171.
Parallèlement, suivant courrier du 18 octobre 2024, Mme [W] [K] a adressé des pièces à la caisse pour la détermination d’un taux professionnel en sus du taux strictement médical lui ayant été attribué.
Par courrier du 4 novembre 2024, la CPAM de l’Indre a alors notifié à Mme [W] [K] un nouveau taux d’incapacité permanente, fixé cette fois à 7 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 21 octobre 2024 et l’attribution en conséquence d’une nouvelle indemnité en capital.
A la suite d’une contestation de cette décision par Mme [W] [K], lors de sa séance du 31 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de l’Indre.
Par requête adressée par lettre recommandée le 27 mars 2025, Mme [W] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de contester cette dernière décision, sollicitant toujours la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 18 % dont 10 % pour le taux professionnel. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00047.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 mai 2025 pour la première et à celle du 4 septembre 2025 pour la seconde. Après renvois, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 4 décembre 2025 et les décisions mises en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, Mme [W] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;infirmer la décision rendue par la CMRA en date du 31 janvier 2025 notifiée par lettre du 6 février 2025 ;
annuler la décision rendue par la CMRA en date du 31 janvier 2025 notifiée par lettre du 6 février 2025 ;annuler la décision de la CPAM de l’Indre notifiée par lettre en date du 4 novembre 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 7 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 21 octobre 2024 au titre des séquelles de la tendinopathie de la main gauche ;débouter la CPAM de l’Indre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;fixer le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de sa tendinopathie de la main gauche à 18 % dont 8 % pour le taux strictement médical et 10 % pour le taux professionnel ;condamner la CPAM de l’Indre à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, elle expose que :
l’évaluation réalisée par le médecin conseil ne lui paraît pas conforme à l’inconfort et à la gêne fonctionnelle qu’elle subit (importantes douleurs au niveau des 3e, 4e et 5e doigts entraînant des douleurs au niveau des 4e et 5e rayons gauche, irradiant à la face latérale interne de l’avant-bras, coude face interne, face externe du bras et épaule puis les cervicales, douleurs chroniques du poignet gauche à type de brûlure et perte de force) ;il existe une incidence importante tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle puisqu’elle ne peut plus occuper son poste de travail et a donc été licenciée pour inaptitude, qu’elle n’a qu’un niveau Bac Pro et dispose d’un CAP et un BEP et n’a pas d’autre expérience professionnelle que la manutention et préparation de commandes ; elle a d’ailleurs obtenu une RQTH de la part de la MDPH compte tenu de sa situation ;le médecin conseil n’explique nullement comment il a tenu compte de son état antérieur dans l’estimation du taux strictement médical et elle se questionne sur la surestimation de celui-ci d’autant plus qu’il n’existe aucun développement sur l’incidence de son état antérieur sur la pathologie objet de l’évaluation ;le taux professionnel est largement sous-estimé et ne tient pas compte du fait qu’au regard de son expérience, de sa qualification ainsi que de son âge (48 ans) elle est actuellement dans l’incapacité de retrouver un emploi.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre, demande au tribunal de :
ordonner la jonction des deux procédures ;confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 7 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [W] [K] ;confirmer les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre et de la Commission Médicale de Recours Amiable,débouter en conséquence Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes dont la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, fondées notamment sur les articles 9 et 367 du code de procédure civile, les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale, elle explique que :
les deux recours concernent la même maladie professionnelle de sorte qu’il en va de l’intérêt d’une bonne justice de les évoquer ensemble ;
le médecin conseil comme la CMRA ont tenu compte d’un état antérieur très important, dont les séquelles sont particulièrement détaillées dans le rapport à destination de la CMRA, de sorte que le taux médical retenu de 5 % n’apparaît pas minoré ;
le certificat médical produit du Docteur [L] prend en compte plusieurs pathologies sans lien avec la maladie professionnelle qui ne peuvent donc être prises en charge par la caisse ;il résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail que l’impossibilité pour Mme [K] de reprendre un emploi quelconque des suites de sa maladie professionnelle n’est pas démontrée ;compte tenu du taux médical retenu, c’est à juste titre que la caisse l’a majoré de deux points pour tenir compte du retentissement professionnel subi.
La décision est susceptible d’appel au regard de la nature de la demande.
Exposé des motifs
1. Sur la jonction des procédures
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge d’ordonner « la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux affaires portent sur le même objet et les parties sont identiques.
Ainsi, il convient de relever que pour la bonne administration de la justice et compte tenu du lien étroit existant entre les deux affaires, il convient de prononcer la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal judiciaire est saisi du fond du litige, à savoir la fixation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle, et non de la régularité de la procédure administrative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des demandes d’annulation des décisions, lesquelles ne sont d’ailleurs pas motivées et correspondent en réalité à une demande de révision du taux retenu par la caisse.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. …
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente …
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. … »
L’annexe II à cet article prévoit notamment en son chapitre 8.2 relatif aux affections rhumatismales :
« Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %. »
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences concrètes de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Le barème indicatif ne propose aucune modalité de calcul de ce coefficient socio-professionnel. Aucune règle n’impose que ce coefficient soit nécessairement inférieur au taux médical, le retentissement professionnel et la perte de gains pouvant parfois être majeurs pour une lésion mineure sur un plan médical.
Sur le taux strictement médical
En l’espèce, la CPAM de l’Indre fait valoir que le médecin conseil a pu estimer que Mme [W] [K] subissait un retentissement modéré qui, en l’absence d’état antérieur, aurait justifié un taux d’incapacité de 8 %. Toutefois, il a noté l’existence d’un état intercurrent très important qui l’a conduit à minorer ce taux à 5 %.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse et estimé que le taux médical retenu de 5 % n’était pas sous-estimé. La CPAM de l’Indre rappelle qu’il ne peut être tenu compte des douleurs qui seraient liées à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la névralgie cervico-brachiale pour évaluer le taux d’incapacité propre à la maladie professionnelle objet du présent litige.
A l’appui de sa contestation du taux strictement médical, Madame [W] [K] fait valoir que le médecin conseil liste les pathologies annexes qu’il estime intercurrentes, sans détailler davantage leur retentissement et leur incidence sur la maladie professionnelle objet du présent litige.
Toutefois, il ressort des écritures de Madame [W] [K] et de ses demandes qu’elle ne conteste pas le fait que le médecin conseil ait pu considérer qu’elle subissait un retentissement modéré du fait de sa pathologie. Dans ces conditions, le barème préconise de retenir un taux compris entre 5 et 15 %. Eu égard à la nature des séquelles décrites (douleurs chroniques de la main gauche et du poignet gauche avec signes fonctionnels gênants mais intriqués avec d’autres de sorte que les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle) et tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas du poignet dominant de Mme [W] [K], le taux retenu, avant prise en compte de l’état intercurrent, à savoir 8 %, n’apparaît pas sous-estimé. Le médecin conseil a pris en compte par ailleurs trois pathologies intercurrentes ayant une incidence directe sur les séquelles de la maladie professionnelle (cervicarthrose étagée et discopathie C4-C5 et C5-C6/ nerf ulnaire au niveau du poignet ayant nécessité deux interventions chirurgicales/ kyste arthro-synovial préexistant à la date de première constatation médicale de la maladie), ce qui ressort de la nature même de ces pathologies, sans nécessiter de le développer davantage. La CMRA a confirmé l’avis du médecin expert sur ce plan. Madame [W] [K] n’apporte aucun élément médical aux débats de nature à contredire cette analyse.
Dans ces conditions, et sans qu’une mesure d’instruction n’apparaisse justifiée, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle dont souffre Mme [W] [K], dans son volet strictement médical, a justement été évalué à 5 % et la décision de la caisse sera donc confirmée sur ce plan.
Sur le coefficient professionnel
La caisse estime que compte tenu de ce taux médical de 5 %, la majoration relative au retentissement professionnel particulier ne saurait excéder 2 % au vu de l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui n’a pas exclu la reprise d’une activité professionnelle.
Madame [K] conteste l’évaluation du taux professionnel en tenant compte du fait qu’en dépit de l’avis du médecin du travail qui évoquait un possible reclassement, elle a été licenciée pour inaptitude. Compte tenu de son âge, de sa qualification et de son expérience professionnelle, il lui sera par ailleurs difficile, si ce n’est impossible, de retrouver un autre type d’emploi compatible avec les séquelles de sa maladie professionnelle. Elle justifie d’ailleurs du fait que la MDPH de l’Indre lui a octroyé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, justifiant également une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Il ressort en effet des pièces du dossier que si le médecin du travail a préconisé une réorientation de Mme [W] [K] vers des tâches de nature davantage administratives, cela n’a pas été possible dans son entreprise, pourtant de taille conséquente. Une telle réorientation suppose que Mme [W] [K], qui ne dispose que d’un niveau bac professionnel et n’a exercé jusqu’alors que des métiers manuels lui étant désormais inaccessibles, puisse effectuer une formation de reconversion. En outre, compte tenu de son âge, l’accès à un nouvel emploi, sans aucune expérience antérieure dans ce domaine, lui sera difficile, si ce n’est impossible. Il faut néanmoins tenir compte du fait que l’ensemble de ces éléments ne sont pas uniquement imputables à la maladie professionnelle objet du présent litige, compte tenu des autres pathologies dont souffre Mme [W] [K].
L’ensemble de ces éléments justifie de réévaluer le coefficient professionnel attribué à Mme [K] pour le porter à 4 %.
En conséquence, le tribunal retient un taux d’incapacité permanente partielle global de 9 % consécutivement aux séquelles imputables à la maladie professionnelle « ténosynovite du poignet gauche » contractée par Mme [W] [K].
3. Sur les frais et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Indre étant principalement succombante, il y a lieu de la condamner au paiement des dépens.
En équité, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de Mme [W] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
Au regard de la situation de la requérante, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne la jonction des procédures numérotées RG 24/00171 et 25/00047 sous le numéro de répertoire général 24/00171 ;
Fixe à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [K] en conséquence des séquelles de sa maladie professionnelle « ténosynovite du poignet gauche » déclarée le 13 juin 2022 dont la date de 1ère constatation médicale a été fixée au 16 octobre 2020 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre au paiement des dépens ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre à payer la somme de 900 euros à Mme [W] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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