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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01133 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00070 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54CM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] ALGERIE
représentée par Me Alexandra BAUDOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : TASSOTTI Anne-Marie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/00070
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 décembre 2024 et reçu au greffe le 3 janvier 2025, Madame [L] [F] veuve [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône, saisie par courrier dont elle a accusé réception le 30 septembre 2024, confirmant le rejet de sa demande tendant au bénéfice du capital décès du chef de son mari, Monsieur [H] [Y].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Madame [L] [F] veuve [Y], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— Annuler la décision initiale de refus de la CPAM en date du 14 septembre 2023 ;
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM ;
— Ordonner à la CPAM de lui verser le capital décès de son époux en vigueur à la date du décès de son époux ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [F] veuve [Y] fait essentiellement valoir, au visa des articles L.361-1 et R.313-6 du code de la sécurité sociale, que son époux bénéficiait d’une rente d’accident de travail depuis le 2 septembre 1973, lui assurant ainsi le versement du capital décès de son époux.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Confirmer le refus de versement du capital-décès de Madame [L] [F] veuve [Y] notifié le 14 septembre 2023 ;
— Débouter Madame [L] [F] veuve [Y] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Monsieur [H] [Y] ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer, d’infirmer ou d’annuler une décision administrative rendue par une autorité administrative, la juridiction judiciaire devant statuer au fond.
Sur la demande de versement du capital décès
Aux termes des dispositions de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8 ».
Aux termes de l’article L.371-1 du code de la sécurité sociale, « Le titulaire d’une rente ou d’une allocation allouée en vertu d’une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l’article L.160-14. ».
Enfin, aux termes de l’article R.313-6 du même code, « Pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ; (…) ».
Ainsi pour pouvoir prétendre au versement du capital décès, le défunt devait remplir au moins une des conditions suivantes au cours des trois mois précédant son décès :
— Exercer une activité salariée ;
— Être un chômeur indemnisé ;
— Bénéficier d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle (avec un taux d’incapacité supérieure ou égale à 66,66%) ;
— Percevoir une pension d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] est décédé le 4 mars 2023.
Par courrier du 14 août 2023, Madame [L] [F] veuve [Y], son épouse, a formulé une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès.
A l’appui de sa demande, Madame [L] [F] veuve [Y] soutient que son époux remplissait les conditions prévues par l’article R.313-6 du code de la sécurité sociale en ce que :
— Il bénéficiait d’une rente d’accident du travail depuis le 2 septembre 1973 ;
— La rente était toujours en cours de versement au moment du décès dont le montant annuel s’élevait à 1 587,37 euros.
Elle ajoute que les documents produits confirment que son époux était immatriculé à la sécurité sociale française et qu’il percevait ses prestations depuis la France.
Elle considère que ces éléments démontrent le caractère continu du lien d’affiliation au régime français, ouvrant ainsi automatiquement le droit au versement du capital décès à ses ayants droit.
La caisse répond que Monsieur [H] [Y] était retraité et percevait une rente d’accident de travail de 10%, soit un taux inférieur à celui requis de 66,66%.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [Y], né en 1925, était à la retraite au moment de son décès survenu le 4 mars 2023.
Il percevait une rente depuis le 2 septembre 1973 destinée à indemniser l’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’un accident du travail du 1er janvier 1973, le taux d’IPP étant fixé à 10% ainsi qu’il résulte de la pièce 4 produite par la requérante.
Ainsi au vu de ces éléments, force est de constater que Monsieur [H] [Y] ne remplissait pas les conditions posées par l’article L.361-1 du code du travail moins de trois mois avant son décès, la rente qu’il percevait indemnisant un taux d’IPP inférieur aux 66,66% requis.
Le recours introduit par Madame [L] [F] veuve [Y], laquelle échoue à démontrer qu’une autre condition serait remplie, sera en conséquence rejeté.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [F] veuve [Y], partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Madame [L] [F] veuve [Y] ;
DEBOUTE Madame [L] [F] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [F] veuve [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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