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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW
N° de MINUTE : 25/01300
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1752
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [L], salariée de la société par actions (SA) [13], en qualité de Responsable Qualité Hygiène, Sécurité, Environnement, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2023 à 19h25.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 26 janvier 2023 et transmise à la [8] ([10]) de l’Aisne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : La victime avait fini sa journée de travail et s’est retrouvée seule dans le bâtiment, la porte de sortie avait été verouillée.
— Nature de l’accident : En tentant de forcer l’ouverture de la porte (grillage), la victime s’est blessée à l’épaule.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Porte, grillage.
— Eventuelles réserves motivées : Pas de témoin, aucune déclaration n’a été faite dans (…) le jeudi suivant sans déclaration à l’employeur.
— Siège des lésions : Epaule droite
— Nature des lésions : tendinite ”
Le certificat médical initial télétransmis par le docteur [P], le 21 janvier 2023, mentionne : “D# dl épaule droite post traumatique : tendinite”.
Après la réalisation d’une instruction, par courrier du 19 avril 2023, la [10] a notifié à la SA [13] sa décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2023, déclaré par Mme [L].
Par courrier du 14 juin 2023, la SA [13] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [10].
En l’absence de réponse, par requête envoyée le 21 décembre 2023, reçue le 26 décembre 2023 au greffe, la SA [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Après réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SA [13], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] intervenue le 22 août 2023 ;
— juger que la décision de prise en charge du 19 avril 2023 de la [11] lui est inopposable ;
— en tout état de cause, condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle précise que Mme [L] est membre du Conseil d’administration de la [11]. Elle ajoute que la [10] n’a fait qu’une seule communication à la société concernant la mise en oeuvre d’une enquête et la période durant laquelle [13] pouvait formuler des observations complémentaires. Au fond, elle conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir que la temporalité des faits décrits par Mme [L] est incohérente, que les décisions et actions rapportées par Mme [L] sont incohérentes compte tenu des informations à sa disposition et que le récit de Mme [L] est teinté de multiples omissions et mensonges.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW
Jugement du 13 MAI 2025
Par conclusions déposées et oralement soutenues, la [10], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger opposable à la société [13] la décision du 7 mars 2023 de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [L] le 13 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la société [13] de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [13] des fins de son recours.
En réponse au premier moyen développé par la société [13], elle fait valoir que celle-ci a bien été informée par la [10], par courrier du 27 janvier 2023, du délai pour compléter le questionnaire, de la période mise à disposition du courrier de consultation, ainsi que du délai maximum pour se prononcer de la [10]. Au fond, elle fait valoir que lors de l’enquête administrative, Mme [L] confirme la survenance des faits tels que décrit dans sa déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que M. [S], le témoin, confirme les faits décrits par l’assurée. Elle en conclut que Mme [L] a donc bien été victime d’un fait soudain et brutal entrainant une lésion de l’organisme au temps et au lieu du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale: “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW
Jugement du 13 MAI 2025
Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale, “Le conseil de la [7] a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l’article L. 227-3 ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l’usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l’égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque. (…)”
En l’espèce, par un courrier du 27 janvier 2023, la [10] a informé la société [13] du délai de 20 jours pour compléter le questionnaire, de la mise à disposition du dossier en consultation, de la possibilité de formuler des observations sur la période du 7 avril 2023 au 18 avril 2023 et sur le fait que la décision interviendrait au plus tard le 27 avril 2023.
Le simple fait que Mme [L] siège au conseil d’administration de la [11] n’est pas en soi de nature à caractériser un conflit d’intérêt justifiant d’ordonner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que la décision a été prise par les agents opérationnels de la caisse, en l’espèce par le responsable du service risques professionnels.
Enfin la décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la période ouverte aux parties pour formuler des observations, de sorte que le moyen d’inopposabilité fondé sur la régularité de la procédure d’instruction sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 26 janvier 2023 que l’accident a eu lieu le 17 janvier 2023 à 19h25, étant précisé que les horaires de travail de Mme [L] ce jour-là étaient de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le certificat médical initial télétransmis par le docteur [P], le 21 janvier 2023, mentionne : “D# dl épaule droite post traumatique : tendinite”.
Aux termes d’un questionnaire rempli par Mme [L] dans le cadre d’une déclaration interne à la société, celle-ci décrit l’accident en ces termes : “J’ai commencé par la main gauche à essayer d’atteindre la poignée sans succès. J’ai essayé de badger pour éviter qu’une alarme si site sous surveillance se déclenche. J’ai passé mon bras droit en me torpillant au maximum pour l’allonger sans succès. J’ai utilisé mon portable avec la main gauche qui semblait plus agile sans succès. J’ai donc passé mon bras droit dans une cavité de la grille un peu plus basse, appuyé sur le lobe haut de l’épaule pour remonter le visage tourné vers l’intérieur en essayant du bout des doigts de saisir la poignée pour la tirer vers le bas afin qu’elle s’ouvre puisqu’elle était bien enclenchée dans le verrou. C’est à force d’insister que j’ai réussi mais avec ce craquement à l’épaule que j’ai ressentie dont une vive douleur traversant l’épaule”.
Plusieurs témoignages de salariée de la société [13] versés aux débats notamment de Mme [B] [W] et de Mme [H] [G] confirment les difficultés rencontrées par Mme [L] à sortir du site de [Localité 14] le 17 janvier 2023, les démarches entreprises par la salariée pour ouvrir la porte et la douleur au bras dont se plaignait Mme [L] le 19 janvier 2023.
Aux termes des réponses aux questions posées à M. [S], directeur de la filiale [5], celui-ci indique : “J’ai reçu un appel téléphonique le 17 janvier 2022 aux environs de 19h35 et un message le soir m’informant que [J] [F] n’arrivait pas à sortir de l’usine. Dès que j’ai eu connaissance de l’appel et avant d’écouter le message, j’ai appelé vers 20h20 [N] pour connaitre la situation. Elle m’a répondu qu’elle était sortie de l’usine et tout allait bien. Elle m’a expliqué qu’elle s’était retrouvée enfermée dans l’usine seule et qu’elle avait eu du mal à sortir par la porte des bureaux car la grille externe bloquait la porte. (…)
Le 18 janvier 2022, [N] est arrivée à notre rdv en me disant qu’elle ressentait des douleurs à l’épaule. Elle souhaitait savoir s’il était possible d’avoir des calmants et ou elle pouvait en acheter. (..)”
Par ailleurs, le certificat médical initial, daté du 21 janvier 2023 fait mention d’une douleur post-traumatique, formulation qui apparait compatible avec les faits décrits par la salariée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la matérialité de l’accident apparait démontrée par la [10].
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA [13].
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [13] sera condamnée à payer à la [10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de la [9] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 17 janvier 2023 déclaré par Mme [N] [L] ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Condamne la société par actions (SA) [13] à payer à la [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société par actions [13] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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