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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03155
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQBU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
,
[W], [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à la S.A. PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Madame, [G], [D], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur, [W], [B]
demeurant, [Adresse 5]
ETAGE 2 ,
[Adresse 6] ,
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 avril 2023, à effet du 25 avril 2023, la SA d’HLM PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur, [W], [B], un bien à usage d’habitation, situé4, [Adresse 7] à, [Localité 3], pour un loyer de 416,24 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 69,14 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM PROMOLOGIS a fait signifier le 6 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 21 août 2025, la SA d’HLM PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur, [W], [B] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner par provision, au paiement de la somme de 1000 € correspondant aux loyers et charges impayés échus au 23 juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— le condamner au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA d’HLM PROMOLOGIS, régulièrement représentée, indique oralement se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, la dette étant soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA d’HLM PROMOLOGIS.
Monsieur, [W], [B], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur, [W], [B], assigné à personne, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA d’HLM PROMOLOGIS, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
LA SA, [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par voie électronique le 7 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, la SA d’HLM PROMOLOGISa indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Monsieur, [W], [B] s’étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l’audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur, [W], [B] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Monsieur, [W], [B] à verser à la SA d’HLM PROMOLOGIS la somme de 150 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur, [W], [B] et que la SA d’HLM PROMOLOGIS ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur, [W], [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur, [W], [B] à payer à la SA d’HLM PROMOLOGIS une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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